Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 8 nov. 2024, n° 2109529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) « d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration » ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il s’est fondé, tenant au rappel à la loi dont l’intéressé a fait l’objet pour violences conjugales. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de la procédure dont l’intéressé a fait l’objet le 29 janvier 2014 pour violences par conjoint ou concubin, qui a donné lieu à un rappel à la loi. Si M. B fait valoir que ces faits, qu’il ne conteste pas, n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, ils présentent un caractère grave et n’étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner la demande de naturalisation de M. B. Pour contester cette appréciation portée par le ministre, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 21 juin 2013, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
5. En dernier lieu, M. B fait valoir que le rappel à la loi dont il a fait l’objet n’entre pas dans le champ d’application des articles 21-23 et 21-27 du code civil, qui déterminent les catégories de condamnations pénales faisant obstacle à la recevabilité d’une demande de naturalisation. Toutefois, le ministre n’a pas constaté l’irrecevabilité de la demande de M. B sur le fondement des articles 21-23 et 21-27 du code civil, mais en a prononcé l’ajournement sur le fondement de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant et doit être écarté. Pour le même motif, la circonstance selon laquelle la demande présentée par M. B satisferait aux autres conditions de recevabilité fixées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner « la production de l’entier dossier par l’administration », que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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