Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 sept. 2024, n° 2413424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. E C et Mme D A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 28 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : eu égard à la durée de séparation du couple malgré les voyages effectués par la requérante auprès de son époux alors qu’ils souhaitent concevoir un enfant ce qui nécessite, pour des raisons médicales, la présence du requérant en France pour honorer des rendez-vous d’ores et déjà prévus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1992, a épousé, le 1er août 2023 à Nador (Maroc), Mme A B, ressortissante française née le 5 mai 1987. Le mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 14 décembre 2023. M C et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 28 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, les requérants se prévalent de la durée trop importante de séparation de leur couple alors que la requérante est atteinte d’une pathologie qui nécessite, pour concevoir un enfant, que son époux subissent des examens qui sont d’ores et déjà programmés au centre hospitalier universitaire de Lille ainsi que la présence de son époux à ses côtés afin d’avoir l’enfant qu’ils désirent. Cette circonstance, pour difficile qu’elle soit pour le couple, ne suffit toutefois pas, eu égard à la circonstance que M. C représentait une menace à l’ordre public à la suite de sa condamnation à une peine d’emprisonnement ferme par un arrêt de la chambre criminelle d’appel de la cour de Rabat le 4 décembre 2019 dont il n’a été réhabilité que le 27 septembre 2023 à justifier l’urgence alléguée. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte l’épouse du requérant pourrait être à l’origine de ses difficultés de conception, il n’est ni justifié d’aggravation récente de son état de santé alors que le couple a pu se réunir à plusieurs reprises au cours l’année 2023 et en avril 2024, ni établi l’impossibilité dans laquelle serait le requérant de pouvoir exécuter les analyses préconisées par le CHU de Lille auprès d’un établissement marocain. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M C et Mme A B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M C et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D A B.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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