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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 14 mars 2022, n° 6 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6 |
Texte intégral
23ème Ch.2
7 Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 14/03/2022 23e chambre correctionnelle 2
N° minute 6
Extraits des minutes du greffe du N° parquet 22073000138 tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Sotabato al Monsieur SKURTYS Tony, Président :
Madame AJ-AK AL, Assesseurs :
Monsieur AM-AN AO,
Assistés de Madame FLAMAND Camille, greffière,
en présence de Madame BONNET Quitterie, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur AB AC AD, demeurant: […]
FRANCE, partie civile, non comparant représenté par Maître CHABANNE Jean-Yves avocat au barreau de PARIS (Toque A679),
ET
PRÉVENUE :
Nom X Y née le […] à BUCAREST (ROUMANIE) de X Alex et de X E
AI roumaine
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Z A
Antécédents judiciaires : déjà condamné AE: X Y née le […] AE CONSTANTIN Madalina née le […] AE CONSTANTIN Magdaline née le […] "
AE B C née le […]
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AE: D E née le […]
AE F G née le 1[…]
AE H I née le […]
AE H I née le […]
AE AF AG née le […]
AE J K née le […]
AE J L née le […]
AE J M née le […] Z domicile connu
Situation pénale : retenu sous escorte
comparant assisté de Maître MELLOUL Karen avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office, en présence de W AA, interprète en roumain, serment préalablement prêté à l’audience,
Prévenue du chef de :
● TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN
RECIDIVE faits commis le 12 mars 2022 à […]
PRÉVENUE :
Nom: N O née le […] à TANDAREI (ROUMANIE) de N Gheorghe et de N AH AI roumaine
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Z A
Antécédents judiciaires : déjà condamné AE AE: P Q née le […] Z domicile connu
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître MELLOUL Karen avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office, en présence de W AA, interprète en roumain, serment préalablement prêté à l’audience,
Prévenue du chef de :
● TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 12 mars 2022 à […]
PROCEDURE
X Y a été déférée le 14 mars 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
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23ème Ch.2
Elle est prévenue D’avoir tenté à Paris, le 12 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement la carte bancaire appartenant à Monsieur AB AC AD, cette soustraction ayant été commise avec les deux circonstances suivantes en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et avec violence sur autrui
n’ayant pas entraîné d’incapacité. La dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution à savoir : en bousculant la victime pour attraper sa carte bancaire, n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir : l’intervention des services de police. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 mai 2018 par le Tribunal pour Enfants de Paris pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par T, R C.PENAL. et réprimés par T U, V C.PENAL. et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
X Y a comparu à l’audience retenue sous escorte assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
****
N O a été déférée le 14 mars 2022 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Elle est prévenue D’avoir tenté à Paris, le 12 mars 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement la carte bancaire appartenant à Monsieur AB AC AD, cette soustraction ayant été commise avec les deux circonstances suivantes en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et avec violence sur autrui
n’ayant pas entraîné d’incapacité. La dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution à savoir : en bousculant la victime pour attraper sa carte bancaire, n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir l’intervention des services de police., faits prévus par T, R C.PENAL. et réprimés par T U, V C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
N O a comparu à l’audience retenue sous escorte assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
Avant l’audition de X Y et N O, le président a constaté que celles-ci ne parlaient pas suffisamment la langue française; Il a désigné W AA, interprète en roumain, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y et N O et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
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Avertie par le président qu’elle ne pouvait être jugée le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugée séance tenante.
Avertie par le président qu’elle ne pouvait être jugée le jour même qu’avec son accord, N O a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugée séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le président a donné connaissance des éléments de personnalité et des antécédents judiciaires des prévenus.
AB AC AD s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MELLOUL Karen, conseil de X Y et N O a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement de 6 mois au vu la gravité des faits commis, et après examen minutieux de la situation personnelle, familiale et financière de l’intéressé ; dit que toute autre peine serait inadéquate ; que
l’absence de garantie effective du prévenu empêche toute possibilité d’aménagement de la peine ab initio ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu de révoquer totalement, le sursis auquel
X Y était soumis prononcé le 08 mai 2018 par le tribunal pour enfants de Paris l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois entièrement assorti du sursis sous l’identité de D E, et d’ordonner son incarcération, en application de l’article 132-51 du code pénal, exécutoire par provision, afin de garantir sa représentation en justice et de permettre une exécution rapide de la peine d’emprisonnement à laquelle, il a été condamné ;
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23ème Ch.2
****
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à N
O sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement de 6 mois au vu la gravité des faits commis, et après examen minutieux de la situation personnelle, familiale et financière de l’intéressé ; dit que toute autre peine serait inadéquate; que
l’absence de garantie effective du prévenu empêche toute possibilité d’aménagement de la peine ab initio ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que AB AC AD, victime, s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil ;
Attendu que AB AC AD a demandé au tribunal de condamner les prévenus
à lui verser la somme de cinq cent euros (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Attendu qu’au fond, il convient de faire droit partiellement à cette demande, et de lui allouer la somme de trois cent euros (300 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de X Y, N O et AB AC AD,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Y coupable des faits de :
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis le 12 mars 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de X Y;
ORDONNE à l’encontre de X Y la révocation totale du sursis prononcé le 08 mai 2018 par le tribunal pour enfants de Paris l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois entièrement assorti du sursis sous
l’identité de D E;
ORDONNE l’incarcération immédiate de X Y sous l’identité de
D E ;
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Déclare N O coupable des faits de :
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 12 mars 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE N O à un emprisonnement délictuel de SIX
MOIS ;
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de N O ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacune :
- X Y;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- N O;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AB AC AD;
DÉCLARE N O et X Y solidairement responsables du préjudice subi par AB AC AD, partie civile;
CONDAMNE N O et X Y solidairement à payer à
AB AC AD, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordenne à tous huissiers de jusilée, sur es requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les fribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quol la présente décision a éta signóo pag le directeur de greffe
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2020-1415
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