Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 24 mai 2018, n° 2017000138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017000138 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 000138 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 MAI 2018
DEMANDEUR(S)
La société CANOPEE SAS […]
Res Lyon : 505 140 335
Représentée par: la SCP JAKUBOWICZ, MALLET -GUY & ASSOCIES représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ- AMBIAUX (avocat plaidant)
[…]
[…]
la SCP DUCHARME BELLEVILLE, représentée par Maître François DUCHARME, (avocat postulant) […] Renaud
[…] DEFENDEUR(S) La société JG RENOV SARL « En Vougeot » […]
Res Dijon : […]
Représentée par : Maître Alain RIGAUDIERE, avocat – case n° 102 – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 7 septembre 2017 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Jacques BAUMANN Juges : Z A : Dominique BOURGOIS
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mélinda LAPAICHE Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 24 mai 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame A à la place du Président empêché, et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
La société CANOPEE SAS exerce une activité de montage d’opérations immobilières en réhabilitation.
La société JG RENOV SARL exerce quant à elle une activité d’entreprise générale du bâtiment et de rénovation.
Ces deux sociétés ont conclu un contrat cadre d’apporteur d’affaires le 10 décembre 2012 aux termes duquel l’apporteur d’affaires serait rémunéré par le bénéficiaire par une commission forfaitaire pour chaque affaire effectivement apportée.
Par avenant régularisé le même jour, la société JG RENOV SARL a reconnu bénéficier d’un marché de travaux avec les clients présentés par la société CANOPEE SAS, relatif à l’exécution de travaux de restauration pour l’immeuble sis […], représentant 8 factures.
La société JG RENOV SARL n’a pas réglé trois factures pour un montant total de 71.500 € en indiquant n’être « débiteur d’aucune
facture ».
Aucune démarche amiable n’ayant aboutie, la société CANOPEE SAS a introduit la présente instance.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
PROCEDURE
Suivant exploit du 29 décembre 2016, la société CANOPEE SAS a assigné la société JG RENOV SARL à comparaître devant ce Tribunal.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 7 décembre 2017, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la société JG RENOV SARL.
Le contrat cadre ne fixe pas le prix de la rémunération de la société CANOPEE SAS, mais la commission est fixée de manière forfaitaire « en fonction des marchés concernés ».
La contrepartie de la société CANOPEE SAS est effective pour les lots 1, 2, 11 et 12, mais pas pour les lots 21 et 22 et les commissions relatives à ces deux lots ne sont pas dues.
Subsidiairement, la rémunération de l’apporteur d’affaires est disproportionnée au regard du service rendu.
La société JG RENOV SARL demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1131, 1134 et 1147 anciens du code civil.
Dire et juger la société CANOPEE SAS recevable mais mal fondée en ses prétentions.
A titre principal.
Dire et juger que la demande de commissions de la société CANOPEE SAS pour suivi de marché est dépourvue de cause.
Débouter la société CANOPEE SAS de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire.
Dire et juger que la société CANOPEE SAS a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires.
Dire et juger que les commissions ont été fixées de manière unilatérale et abusive par la société CANOPEE SAS.
Dire et juger que la société CANOPEE SAS engage sa responsabilité à l’égard de la société JG RENOV SARL.
Dire et juger la société JG RENOV SARL recevable et fondée à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société CANOPEE SAS à lui payer la somme de 363.562 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts formulée par la société CANOPEE SAS. dé
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Dire et juger que l’effet relatif des contrats interdit à la société CANOPEE SAS d’évoquer les manquements de la société JG RENOV SARL dans le cadre de sa relation contractuelle avec le maître de l’ouvrage, pour solliciter réparation de son prétendu préjudice.
En tout état de cause.
Dire et juger que la société CANOPEE SAS est mal fondée en ses prétentions.
Débouter la société CANOPEE SAS de sa demande d’indemnisation.
La condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Pour la société CANOPEE SAS.
Elle a engagé des frais du fait de la défaillance de la société JG RENOV SARL dans l’exécution des travaux, qu’elle estime à 31.165,66 €.
Les lots 21 et 22 étaient prévus dans le contrat initial et ne peuvent donc faire l’objet d’une restitution de l’indue pour absence de cause.
La jurisprudence sur l’abus dans la fixation du prix n’est pas applicable, le prix n’a pas été fixé unilatéralement mais fixé conjointement entre les parties.
La société JG RENOV SARL ne justifie pas d’un prétendu abus dans la fixation du prix.
La société CANOPEE SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 alinéa premier et troisième et 1382 du code civil (ancien).
Vu les pièces versées au débat.
Dire et juger que la société JG RENOV SARL est tenue de payer à la société CANOPEE SAS la somme de 71.500,00 € TTC, au titre du contrat d’apporteur d’affaires du 10 décembre 2012 et de son avenant du même jour.
Dire et juger que le contrat d’apporteur d’affaires du 10 décembre 2012 n’est pas dépourvu de cause.
Dire et juger que la société CANOPEE SAS n’a commis aucun abus de fixation de prix.
En conséquence.
Condamner la société JG RENOV SARL à lui payer la somme de 71.500 € TTC, outre intérêts à taux légal à compter du 26 octobre 2016.
Dire et juger que la société JG RENOV SARL a commis une faute en manquant à ses obligations au titre du marché de travaux privé – restauration de l’immeuble « Horizon Azulis» à Veyrier du Lac conclu avec l’ASL Horizon Azulis le 21 décembre 2012.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Dire que cette faute a occasionné un préjudice à la société CANOPEE SAS qu’elle sera tenue de réparer.
En conséquence.
Condamner la société JG RENOV SARL à payer à la société CANOPEE SAS la somme de 31.165,66 €.
En tout état de cause. |
Débouter la société JG RENOV SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société JG RENOV SARL à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
DISCUSSION
Sur les sommes réclamées au titre du contrat d’apporteur d’affaires.
Attendu qu’un contrat cadre d’apporteur d’affaires principal a été conclu entre les sociétés CANOPEE SAS – apporteur d’affaires – et la société JG RENOV SARL, entreprise générale de bâtiment – bénéficiaire - ;
Attendu que l’objet de ce contrat est pour l’apporteur d’affaires – la société CANOPEE SAS – de recommander à des clients, de recourir aux services du bénéficiaire – la société JG RENOV SARL - ;
Attendu que le contrat principal prévoit une rémunération forfaitaire due à l’apporteur d’affaires sur chaque opération ; ' Attendu que le même jour, un avenant au contrat d’affaires principal a été signé entre la société CANOPEE SAS et la société JG RENOV SARL pour l’exécution de travaux de restauration de l’immeuble sis […] ;
Attendu que cet avenant présente pour chaque lot, une rémunération pour la signature et une rémunération pour le suivi ;
Attendu que le maître d’ouvrage de l’opération immobilière est PASL HORIZON AZULIS, dont le siège social est situé chez la société CANOPEE SAS ;
Attendu que l’avenant fait état des lots 1 – 2 – 11 – 12 – 21 -- 22 ;
de
Attendu que la rémunération est déclenchée au moment de la signature du marché travaux ;
Attendu qu’en l’espèce, le marché travaux signé le 21 décembre 2012 porte sur les lots 1-2-4-5-7- 10-11 et 12 pour un montant global de 964.980 € TTC ;
Attendu que deux autres avenants sont signés, l’un le 21 décembre 2012 pour les lots 3 et 8, l’autre le 28 février 2014, pour les lots 6 et 9 du même immeuble ;
Attendu que la société JG RENOV SARL a réglé à la société CANOPEE SAS une somme globale de 438.812 € TTC.
Attendu que la société CANOPEE SAS réclame aujourd’hui une somme de 71.500,01 € au titre du solde de sa commission ;
Attendu que force est de constater que cette somme correspond à l’honoraire au titre du « suivi » du marché ;
Attendu tout d’abord que selon l’accord cadre, la société CANOPEE SAS n’est obligée à aucun suivi dans le cadre des travaux exécutés par la société JG RENOV SARL ;
Attendu en outre, que le PV de la première AG de l’ASL, maître d’ouvrage de l’opération, qui s’est tenue le 23 novembre 2012, indique dans l’exposé préliminaire que la société CANOPEE SAS a été consultée par l’ASL en qualité d’assistant du maître d’ouvrage pour le suivi et la coordination du projet de restauration de l’entier immeuble et ainsi approuvé lors du vote de la 7°" résolution ;
Attendu dès lors, que les rémunérations de suivi n’ont pas de cause ;
Qu’en considération de ce qui précède, le tribunal déboutera la société CANOPEE SAS de sa demande en paiement d’une somme de 71.500 € TTC ;
Sur le manquement de la société JG RENOV SARL à ses obligations au titre du marché de travaux privé.
Attendu que la société CANOPEE SAS invoque des manquements de la société JG RENOV SARL à ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage et affirme qu’elle aurait avancé des frais d’intervention d’autres entreprises ; qu’il lui appartient d’établir la réalité des manquements qu’elle allègue ;
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Attendu que les documents versés au débat par la société CANOPEE SAS sont insuffisants pour prouver la défaillance de la société JG RENOV SARL et pour chiffrer le préjudice ;
Attendu que la demande de la société CANOPEE SAS à ce titre sera rejetée comme mal fondée ;
Sur l’article 700 du CPC.
La société JG RENOV SARL a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué la somme de 2.500 € à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire.
Attendu que cette demande n’est pas utile à la nature de l’instance et sera rejetée ;
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort;
Dit et juge que la demande de commissions de la société CANOPEE SAS pour suivi de marché est dépourvue de cause ;
Déboute la société CANOPEE SAS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société CANOPEE SAS à payer à la société JG RENOV SARL, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne la société CANOPEE SAS en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels
devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision:
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
X Y Z A
pie
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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