Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2006030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, Mme A… D…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est entachée d’une entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2020, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne née en 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le préfet du département de résidence du postulant (…) déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16 (…) et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ». Selon l’article 48 du même décret : « (…) Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose (…) la naturalisation (…). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
4. Il appartient au ministre de l’intérieur, lorsqu’il exerce ce pouvoir d’appréciation, de tenir compte de tous les éléments de la situation de l’intéressé, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le centre des intérêts de la postulante ne se situe pas en France, au motif que l’époux de cette dernière ne dispose pas de titre de séjour l’autorisant à vivre en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme D…, entré en France courant 2013, résidait, à la date de la décision attaquée, irrégulièrement en France. S’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, cette circonstance est intervenue postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cette demande de titre de séjour n’a pas donné lieu à la régularisation de la situation administrative de l’époux de la requérante. Par ailleurs, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la requérante ne résidait en France que depuis six ans et n’y travaillait que depuis un an. Si Mme D… fait valoir que sa mère et son frère résident en France, elle ne précise pas les conditions de ce séjour. Dans ces conditions, l’intéressée ne pouvait être regardée, à la date de la décision attaquée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner pour ce motif la demande de naturalisation de Mme D…, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles la demande de naturalisation de Mme D… remplit les conditions de recevabilité prévues par le code civil sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé et ne sont pas de nature à caractériser une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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