Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 sept. 2024, n° 2312602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2312602, respectivement les 28 août 2023 et 10 juillet 2024, M. B D, en qualité de représentant légal de E, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 avril 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à E un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle et de celle du demandeur de visa n’ont pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 312-2, L. 312-3 et R. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ses articles L. 311-1, R 311-2 et L. 423-12 et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que leur lien de filiation est établi par les documents d’état civil produit et la possession d’état, et qu’il n’y a pas fraude ;
— ils ne représentent pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2318642, les 12 décembre 2023 et 10 juillet 2024, M. B D, en qualité de représentant légal de E, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 avril 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à E un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 311-1, R 311-2 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article 47 du code civil, et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le lien de filiation entre lui et le demandeur de visa est établi par les documents d’état civil produit et la possession d’état et la date à laquelle le jugement supplétif est intervenu ne remet pas en cause leur authenticité ;
— ils ne représentent pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marina André,
— les conclusions de Mme Mégane Petri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Saligari, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français a été sollicité pour le jeune E, né le 14 avril 2014, auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo (RDC), laquelle, par une décision du 30 avril 2023, a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 19 juillet 2023, puis par une décision du 12 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. B D, ressortissant français, qui se présente comme le père du jeune E, demande l’annulation de la décision de la commission du 12 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2312602 et 2318642 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’une fraude, dès lors que le jugement supplétif est intervenu postérieurement à l’acquisition de la nationalité française par le père de l’enfant, alors même que l’enfant n’a pas été déclaré lors de la demande de naturalisation et sur l’absence d’élément de possession d’état.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Pour justifier de l’identité du jeune E et de son lien de filiation avec le requérant, ont été produits un jugement supplétif n°RC 9493/22.972, rendu le 10 décembre 2022 par le tribunal pour enfants de C/A et un acte de naissance n°88, établi le 4 février 2023 par un officier d’état civil du bureau de Makala (RDC) pris en transcription de ce jugement, faisant état de ce que M. D est le père du jeune E, né le 14 avril 2014. S’il est vrai que la date à laquelle ce jugement supplétif a été notifié n’est pas mentionnée sur son acte de signification, il ressort des termes du certificat de non appel que cette signification a été effectuée le 10 décembre 2022. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le délai de trente jours prévu par l’article 67 du décret du 7 mars 1960, établissant un code de procédure civile en République démocratique du Congo, ne s’applique pas à la signification dudit jugement, mais concerne le délai fixé pour interjeter appel. En outre, si le passeport de l’intéressé a été établi antérieurement à la date de lecture de ce jugement supplétif, il l’a été sur la base d’une attestation de naissance, délivrée par le bourgmestre de la commune de Lingwala le 30 août 2021, dont les mentions sont, au demeurant, concordantes avec celles y figurant. Enfin, est sans incidence la circonstance que ce jugement supplétif a été rendu postérieurement à l’obtention, le 19 janvier 2021, de la nationalité française par le requérant. Par suite, ces éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir que le jugement supplétif n°9493/22.972, produit à l’appui du recours, ne présente pas de caractère frauduleux. Dans ces conditions, et alors qu’est également sans incidence la circonstance que M. D n’a pas déclaré être le père du jeune E lors de sa demande de naturalisation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant à la demande de visa en litige le motif rappelé au point 3.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré au jeune E. Il est, par suite, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros ( mille deux cents euros) à verser à M. D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2318642
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