Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 juin 2024, n° 2202288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme B C, veuve A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 21-14-1 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses grands-parents nés en Haute-Volta avant l’indépendance s’étaient vu reconnaître la citoyenneté française, laquelle lui a nécessairement été transmise sans que ne puisse lui être opposé l’article 17-8 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante burkinabaise née le 22 avril 1974, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 7 juin 2021 du préfet de la Savoie. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 2 décembre 2021, dont Mme C demande l’annulation, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24-1-1 du code civil : « La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande. / En cas de décès de l’intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l’article 22-1. » Si Mme C fait valoir que le père de son époux a été blessé lors de la guerre d’Indochine, cette circonstance, à la supposer établie, ne lui confère aucun droit à acquérir la nationalité française. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions précitées.
4. En troisième lieu, si Mme C fait valoir qu’elle est française par filiation à raison de la situation d’ancienne colonie française de la Haute-Volta devenue depuis le Burkina Faso, elle ne produit cependant aucun élément pour justifier de ce que, ainsi qu’elle le prétend, ses grands-parents auraient alors acquis la nationalité française puis l’auraient conservée après l’indépendance proclamée le 5 août 1960, et l’auraient enfin transmise à Mme C. Au demeurant, elle n’a pas entendu voir reconnaître sa nationalité, mais a fait une demande pour acquérir la nationalité française par décision de l’autorité publique, en sorte que le moyen invoqué à ce titre est inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne dispose en France ni d’activité professionnelle ni de ressources suffisantes.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C percevait pour seuls revenus les prestations sociales, et notamment le revenu de solidarité active. Si l’intéressée fait valoir que son mari, jusqu’à son décès survenu subitement le 10 novembre 2020, pourvoyait à l’entretien de la famille, elle-même se consacrant à l’éducation des enfants, elle ne conteste cependant pas que, depuis cette date, elle ne dispose pas de ressources personnelles. Dans ces conditions, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C au motif de l’insuffisance de ses ressources.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, veuve A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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