Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2024, n° 2405058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
5. La présente requête a été déposée par M. A B le 2 avril 2024 qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 4 avril 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception au plus tard le 22 avril suivant, soit la date apposée par tampon humide des services postaux algériens qui ont renvoyé cet accusé de réception signé par M. B, celui-ci n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire devant lui, ni élu domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2021.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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