Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2024, n° 2416924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A D, Mme C E et M. B E, représentés par Me Grisolle, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 22 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions du 20 mai 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme C E et M. B E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des deux demandeurs de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que les demandeurs de visa sont isolés et vulnérables et ne disposent d’aucun soutien familial en Ouganda, en Ethiopie ou en Erythrée, leur père a disparu en 2004 ; la famille est dans l’impossibilité de mener une vie familiale normale depuis 2014 depuis le départ de Mme D F ; cette dernière, bénéficiaire de la protection subsidiaire, souffre d’une grande détresse psychologique du fait de la séparation d’avec ses enfants.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les premières démarches datent du 3 septembre 2019 quand les demandeurs étaient âgés respectivement de 15 et 16 ans ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont irrecevables dès lors que le recours administratif préalable est tardif ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : alors que la requérante a obtenu le statut de réfugiée le 31 octobre 2018 mais elle a attendu un an pour prendre rendez-vous auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba et ce n’est qu’au mois d’octobre 2022 qu’elle a contacté le BFR , trois ans après les premières tentatives alléguées et a attendu cinq ans depuis l’obtention de son statut de réfugiée pour se déplacer voir ses enfants ; elle a abandonné ses enfants en 2014 à un tiers qui n’était pas digne de confiance ; enfin, il n’est pas avéré que les enfants vivaient seuls ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* sur le défaut de motivation : la décision est suffisamment motivée ;
* il demande implicitement de substituer au motif initial opposé aux demandeurs de visa, le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa au regard des nombreuses incohérences dans le dossier ;
* la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur de droit ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2024, Mme A D, Mme C E et M. B E, représentés par Me Grisolle, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
— leur recours est recevable ;
— la circonstance que le tiers à qui Mme D avait initialement confié ses enfants n’était pas digne de confiance ne saurait remettre en question l’urgence de la réunification sollicitée ; les difficultés relatives à l’enregistrement de ses enfants auprès des autorités éthiopiennes sont corroborées par les nombreuses démarches effectuées par la Croix Rouge Française et les refus d’enregistrement opposés aux enfants, alors mineurs, étaient systématiquement verbaux ; les déplacements à l’étranger ont un coût financier important et ne pouvaient donc être initiés plus tôt ; elle n’a pas « dissimulé » le décès de son mari à l’Administration puisqu’elle a indiqué qu’il avait disparu et qu’elle n’avait plus jamais eu de ses nouvelles ; la saisine du BFR a été faite en 2021 et non en 2022 ; enfin, Mme D est en situation de détresse psychologique.
— elle a bien produit des preuves de virements financiers antérieurs, depuis 2019 et entre 2019 et 2021, sa contribution financière ne prenait pas uniquement la forme de virements mais aussi d’espèces, qu’elle remettait à un compatriote.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
— les observations de Me Grisolle avocate des requérants, en présence de Mme D, qui reprend ses écritures ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée le même jour à 14 heures.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2024 à 12h27, et communiqué, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas, par les pièces produites, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis son départ, ni que le BFR ait été avisé de cette situation. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les démarches auraient été engagées avant que ses enfants n’atteignent l’âge de 19 ans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E et M. B E, ressortissants érythréens nés respectivement les 27 octobre 2003 et 13 septembre 2004, et leur mère, Mme A D, reconnue réfugiée statutaire depuis le 30 octobre 2018, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 mai 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme C E et M. B E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux motifs, d’une part, qu’ils étaient âgés de plus de 19 ans le jour où ils ont déposé leurs demandes de visa auprès des services consulaires et qu’ils ne justifiaient pas d’un état de dépendance à l’égard de la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ou d’une situation particulière vulnérabilité et, d’autre part, qu’ils étaient âgés de plus de 18 ans le jour où ils ont déposé leurs demandes de visa auprès des services consulaires.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () / La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » et aux termes de l’article D.312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. » ;
3. A moins qu’un texte n’en dispose autrement, les délais de procédure administrative contentieuse sont francs et les délais de procédure administrative sont non francs. Dans le silence des textes, et en l’absence de référence au délai de recours contentieux, le délai de trente jours, prévu par l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont dispose l’étranger pour former un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de l’autorité consulaire n’est pas un délai franc. Toutefois, en vertu de la règle rappelée à l’article 642 du code de procédure civile, dans les cas où ce délai de recours, qui n’est pas un délai franc, expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4. En l’espèce, il est constant que la décision contestée a été notifiée à Mme et M. E le 21 juin 2024. Par suite, le 20 juillet 2024 étant un samedi, le délai de trente jours imparti par les dispositions de l’article D. 312-4 précité expirait le 22 juillet 2024. Les requérants justifient de l’envoi de leur recours administratif préalable obligatoire le 19 juillet 2024, dans le délai imparti, lequel a été enregistré en tout état de cause le 22 juillet 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. Mme C E et M. B E vivent séparés de leur mère, Mme A D, depuis mars 2014 à la suite au départ de cette dernière F, et alors que les demandeurs sont isolés en Ouganda et que leur mère souffre d’une grande détresse psychologique du fait de la séparation d’avec ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Eu égard aux éléments produits par les requérants, notamment quant à la date du premier rendez-vous, le 3 septembre 2019, auprès de l’Ambassade de France à Addis Abeba, pour le dépôt des demandes de visa au titre de la réunification familiale de ses enfants, alors âgés de 16 et 15 ans, les moyens invoqués par ces derniers contre le motif de la décision tel que rappelé au point 1 sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
10. En l’espèce, alors en tout état de cause que les requérants l’ont admis lors des débats, le ministre doit être regardé comme demandant une substitution de motif, tirée du risque de détournement de l’objet des visas de Mme et M. E. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, à savoir des pièces versées à l’instance et des débats à l’audience, que ce motif serait susceptible de fonder légalement la décision. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la condition tenant à l’existence d’un moyen, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doit être regardée comme remplie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D, Mme et M. E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 juillet 2024 contre les décisions du 20 mai 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme C E et M. B E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D, à Mme E et à M. E une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme C E, à M. B E et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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