Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2601962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 mai 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et est disproportionnée dans sa durée ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen : elle est illégale en raison de d’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière, le rapport de Mme D….
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant moldave né le 2 juin 1994, est entré en France le 23 octobre 2025. Le 6 mai 2026, il a été interpelé et placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières à fin de vérification de son droit au séjour ou de circulation.
Par des arrêtés du 6 mai 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Puy-de-Dôme, d’une part, l’aobligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
Par un arrêté du 4 mai 2026 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le secrétaire général de la préfecture a donné subdélégation de signature à M. E…, chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, signataire des arrêtés contestés, sous l’autorité de Mme B…, assurant l’intérim du directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme aux fins de signer « tous les actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements sans que la préfète du Puy-de-Dôme soit tenue de mentionner l’ensemble des démarches administratives réalisées par M. A… sur le territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
M. A… fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations et de démontrer qu’il avait bien demandé la régularisation de sa situation auprès du préfet du Val-de-Marne. Toutefois, il ressort de l’arrêté en litige que M. A… a été interpellé et placé en retenue administrative par la police aux frontières du Puy-de-Dôme à la suite d’un contrôle d’identité le 6 mai 2026. Il ressort également de cette décision que, durant son audition, M. A… a pu présenter des observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre. En outre, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soulevé à l’encontre des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « 1) ÉTATS / (…) Moldavie (…) L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). ».
La préfète du Puy-de-Dôme, qui ne s’est pas crue en situation de compétence liée, a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai compte tenu de ce qu’il s’était maintenu sur le territoire après le délai de trois mois pendant lequel il était autorisé à séjourner sur le territoire.
D’une part, M. A…, ressortissant moldave, est entré en France le 23 octobre 2025 et s’est maintenu sur le territoire français depuis lors, soit plus de trois mois après son entrée en France. Il pouvait donc légalement être éloigné du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… se prévaut de son intégration professionnelle et de la particularité de l’emploi qu’il exerce ayant été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 23 octobre 2025 au 22 septembre 2026 en qualité de spécialiste de cirque. Toutefois, il est entré récemment en France, le 23 octobre 2025, où il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial alors qu’il et a résidé la majeure partie de sa vie en Moldavie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La préfète du Puy-de-Dôme a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… aux motifs qu’il s’est maintenu en France à l’expiration d’un délai de trois mois sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local d’habitation.
M. A…, s’est maintenu irrégulièrement au-delà du délai de trois mois pendant lequel il était autorisé à séjourner sur le territoire. S’il fait valoir qu’il a présenté une demande de régularisation à la préfecture du Val-de-Marne, les échanges de mails versés au dossier concernant l’autorisation de travail sollicitée à la préfecture par le cirque qui l’emploie, ne lui permettent pas de justifier qu’un dossier de demande de titre de séjour le concernant a effectivement été réceptionné par la préfecture. Pour ce seul motif, la préfète du Puy-de-Dôme pouvait refuser de lui accorder un délai de départ en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. A… fait valoir que sa situation administrative n’est devenue irrégulière qu’il y a quatre mois à la date de la décision attaquée, que sa situation administrative est en cours de régularisation, qu’il a un emploi déclaré et rémunéré et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il n’est arrivé en France que le 23 octobre 2025, il ne justifie d’aucun lien sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme a légalement pu lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et disproportionnée dans son quantum doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée compte tenu de son illégalité.
Pour les mêmes motifs, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
M. A… fait valoir qu’il habite dans un camion aménagé lequel suit l’itinérance du cirque pour lequel il travaille. En outre, s’il dispose d’une adresse administrative à Sucy-en-Brie, il ne réside pas dans le département du Puy-de-Dôme où il se trouvait seulement en raison de la présence du cirque pour une représentation. Ainsi en l’assignant dans un département où il ne réside pas, la préfète du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation individuelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
H. D…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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