Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 7 mai 2026, n° 2403132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 29 juillet 2025, à 10 heures 07 et 10 heures 22, M. C… A…, représenté par Me Brunet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a invalidé son résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- les décisions en litige sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est présenté à l’épreuve théorique (ETG) du permis de conduire le 29 septembre 2022 et a obtenu un résultat favorable. Par une décision du 14 août 2024, le préfet de la Vienne a invalidé ce résultat au motif qu’il était entaché de fraude. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur son recours gracieux contre cette décision.
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
D’une part, et en application du principe exposé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A…, dirigé contre les vices propres de cette décision est inopérant, alors, au surplus, que M. A… ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. D’autre part, la décision du 14 août 2024 mentionne l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 221-1 et R. 221-1-1 et suivants du code de la route, ainsi que l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Elle mentionne les conditions de passage de l’épreuve théorique générale du permis de conduire de M. A…, son lieu d’examen, ainsi que les circonstances pour lesquelles le préfet de la Vienne a considéré que la réussite à cette épreuve résultait de manœuvres frauduleuses de la part de M. A…, justifiant l’invalidation de ces résultats. La décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire, (…). ». L’article D. 221-3 de ce code prévoit que : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (…) ». Enfin, l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 précité dispose que : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a estimé qu’il existait des doutes quant à la régularité des épreuves théoriques générales du permis de conduire passées par M. A… au sein de l’établissement SGS situé Avenue des Ternes, à Paris le 29 septembre 2022 et que M. A… ne justifiait pas de sa présence réelle à cet examen. Le préfet de la Vienne justifie de l’échec de M. A… à une précédente épreuve théorique générale du permis de conduire qui s’est tenue à Poitiers le 14 septembre 2022 avec un nombre d’erreur de treize. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun justificatif de ses déplacements à Paris sur la période de son examen, ni ne justifie de l’absence de tels justificatifs en se bornant à se prévaloir du délai de deux ans s’étant écoulé depuis lors et de l’absence de contact possible avec tant la personne l’ayant emmené à Paris puis l’ayant ramené à son domicile que son hébergeur. En outre, si l’intéressé a déclaré avoir été convoqué à 10 heures pour son examen, il ressort des pièces du dossier que son passage a eu lieu à 9 heures 34, le 29 septembre 2022, alors qu’il était isolé, et non en présence d’autres candidats ainsi qu’il le soutient. Enfin, le centre litigieux a fait l’objet d’un précédent signalement de fraude le 27 décembre 2024, bien qu’une telle circonstance ne soit pas, à elle seule de nature à démontrer l’existence d’une fraude généralisée au sein de cet établissement, au demeurant fermé à compter du 10 janvier 2023 pour un motif distinct. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu légalement considérer que la réussite de M. A… résultait de manœuvres frauduleuses et procéder à l’invalidation de cette épreuve. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet de la Vienne pouvait légalement, pour prendre la décision litigieuse, se fonder sur les dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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