Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2024, n° 2402974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. A B, ressortissant algérien résidant en Algérie, a sollicitésa naturalisation. Par une décision du 26 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande au regard de la condition prévue au 1° de l’article 21-26 du code civil. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
3. Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s’il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : »1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme qui présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable.
4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le fait que l’intéressé, qui vit en Algérie, ne justifie pas travailler dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l’article 21-26 du code civil.
5. Pour contester cette décision, le requérant se borne à produire un extrait du registre de commerce selon lequel il exerce une activité depuis 2019 de station de lavage. Ce seul document ne permet pas de démontrer que M. B travaillerait dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française.
6. Il résulte de ce qui précède que le seul moyen de la requête présenté avant l’expiration du délai de recours n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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