Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 juin 2017, n° 13/11233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11233 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 24 octobre 2013, N° 12-00609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Juin 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11233
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-00609
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
XXX
SERVICE CONTENTIEUX
XXX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Valentina BROZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1099
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint Denis d’un jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Sélecta ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X, employé par la société Sélecta en qualité d’approvisionneur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 août 2011 ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint Denis au titre de la législation professionnelle ; que soutenant que cette décision était intervenue postérieurement au délai de 30 jours prévu à l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale et reprochant à la caisse de ne pas avoir rempli son obligation d’information préalablement à la prise en charge, la société Sélecta en a contesté l’opposabilité devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu’elle a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré inopposable à la société Sélecta la décision de la caisse reconnaissant l’accident du travail dont a été victime M. X le 17 août 2011.
Après s’être opposée à la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement au jugement au motif que la révision des taux de cotisations n’est pas intervenue à son initiative mais à la demande de l’intimée, elle fait valoir que l’inobservation du délai de l’article R 441-10 n’est pas un motif d’inopposabilité, la seule conséquence du dépassement du délai étant la prise en charge implicite de l’accident. Elle soutient également qu’en l’absence d’instruction, elle n’avait aucune obligation d’information vis à vis de l’employeur. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement et à l’opposabilité de la prise en charge à l’égard de la société Sélecta.
La société Sélecta conclut d’abord à l’irrecevabilité de l’appel formé par la caisse et subsidiairement demande la confirmation du jugement. Elle estime en effet que la caisse a acquiescé implicitement au jugement attaqué en laissant la CARSAT modifier ses taux de cotisations d’accident du travail au vu de la décision d’inopposabilité. Elle rappelle qu’en application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement vaut renonciation aux voies de recours. A titre subsidiaire, elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours prévu à l’article R 441-10 et de ne pas l’avoir informée sur les éléments recueillis au cours de l’instruction et susceptibles de lui faire grief avant de prendre sa décision. Elle estime en effet qu’à défaut de s’être prononcé dans le délai imparti, la caisse a nécessairement mené une enquête et aurait donc dû porter à sa connaissance le résultat de celle-ci avant de reconnaître l’accident du travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement :
Considérant qu’en vertu de l’article 410 du code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement et donc renonciation aux voies de recours ;
Considérant que pour s’opposer à la recevabilité de l’appel de la caisse, la société Sélecta se prévaut d’une lettre de la CARSAT en date du 3 mars 2014 lui indiquant qu’à la suite du jugement déclarant la prise en charge inopposable, 'le sinistre est retiré du compte employeur ainsi que les coûts moyens Incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondante’ et lui annonçant la rectification de ses taux 'accidents du travail et maladies professionnelles’ ;
Considérant cependant que cette lettre n’émane pas de la caisse primaire à laquelle l’acquiescement est opposé ;
Considérant que la société Sélecta prétend que la CARSAT n’a pu prendre la décision de rectifier les taux de cotisations qu’après avoir été informée par la caisse primaire qu’il n’y avait plus lieu d’imputer les dépenses de l’accident sur le compte de l’employeur auquel la prise en charge était inopposable ;
Considérant toutefois que la lettre du 3 mars 2014 fait uniquement référence à la correspondance du conseil de la société Sélecta au sujet du jugement d’inopposabilité ; qu’en revanche, il n’est fait état aucun échange avec la caisse primaire manifestant la volonté claire et certaine de cet organisme d’accepter le jugement dont elle avait fait appel le 24 octobre 2013 ;
Considérant qu’il n’est donc pas possible de considérer, comme le prétend la société Sélecta, que la décision de rectification du compte employeur est intervenue à l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint Denis ;
Considérant que, dans ces circonstances, il ne peut être déduit de la notification de la CARSAT l’acquiescement implicite de la caisse primaire au jugement du 24 octobre 2013 ;
Que la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement sera écartée ;
Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident :
Considérant que la société Sélecta reproche d’abord à la caisse de ne pas l’avoir informée préalablement à la prise en charge de l’accident du travail et invoque l’inobservation des dispositions de l’article R 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Considérant cependant qu’en l’absence de réserves émises par l’employeur, cette obligation d’information ne s’impose pas lorsque la caisse reconnaît l’accident du travail d’emblée au vu de la déclaration d’accident du travail ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi qu’une instruction ait été conduite par la caisse avant la reconnaissance de l’accident du travail ; qu’il n’est rapporté aucun élément en ce sens alors que la déclaration d’accident comportait déjà tous les renseignements permettant une prise en charge d’emblée ;
Considérant qu’il apparaît en effet que l’accident s’est produit à l’occasion du travail, dans des circonstances décrites avec précision dans la déclaration d’accident, que l’employeur a été immédiatement prévenu des faits et que la lésion a été constatée le jour même après le transport de la victime par le Samu aux services des urgences hospitalières ;
Considérant que pour soutenir néanmoins que la prise en charge a eu lieu après une instruction, la société Sélecta souligne que la décision de la caisse est intervenue plus de 30 jours après la réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial ;
Considérant toutefois que le dépassement du délai de 30 jours ne signifie pas qu’une instruction a eu lieu et la caisse rappelle à juste titre que l’inobservation du délai ne rend pas pour autant la prise en charge inopposable à l’employeur ;
Considérant ensuite que la société Sélecta ne peut pas non plus se prévaloir du dépassement du délai dans la limite duquel la caisse doit se prononcer sur le caractère professionnel pour obtenir l’inopposabilité de la décision ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande d’inopposabilité au motif que la caisse avait procédé à une instruction et aurait donc dû informer la société des éléments susceptibles de lui faire grief et lui permettre de consulter le dossier préalablement à sa prise en charge ;
Que le jugement sera donc infirmé et la société sera déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du 17 août 2011 ;
Par ces motifs :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement au jugement ;
— Déclare la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint Denis recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— Déclare opposable à la société Sélecta la décision de la caisse de reconnaître l’accident du travail dont a été victime M. X le 17 août 2011 ;
Le Greffier Le Président
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