Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2316747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 9 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 88 000 euros en réparation de ses préjudices avec des intérêts à compter de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral, faits de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
ces mêmes faits caractérisent des discriminations qu’elle a subies du fait de son statut de travailleur handicapé ;
le harcèlement moral et les discriminations qu’elle a subis lui ont causé des préjudices que la Ville de Paris doit réparer en lui versant 20 000 euros au titre de la compromission de sa carrière et de son avenir professionnel, 31 000 euros au titre de son préjudice financier, 12 000 euros au titre de son préjudice moral et 25 000 euros pour les troubles qu’elle aurait subis dans ses conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2024 et le 13 juin 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebrun, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative principale de deuxième classe affectée durant les faits en cause au sein de la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, depuis le 18 mai 2020, a introduit une demande indemnitaire préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2023 pour obtenir réparation d’un préjudice qui s’élèverait à 88 000 euros, reçue le 17 mars. La Ville de Paris ayant, par le silence qu’elle a conservé sur sa demande, rejeté celle-ci, Mme B… demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis et qui pourraient être réparés par le versement d’une somme totale de 88 0000 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
L’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dispose que : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
La requérante estime avoir subi un harcèlement moral de la part d’autres agents, en et en particulier des agents d’encadrement de sa hiérarchie, au sein de sa direction d’affectation des services de la Ville de Paris. Elle fait d’abord valoir un comportement oppressif de ses deux responsables, mais les courriers électroniques de reproches qu’elle leur a envoyés ne permettent pas à eux seuls d’attester d’un tel comportement. En outre, si elle fait valoir qu’un arrêté du 7 juillet 2020 l’aurait autorisée à exercer ses fonctions à temps complet alors que son handicap l’en empêchait, il résulte de l’instruction et, notamment, d’un échange de courriers électronique que Mme B… produit, qu’elle n’avait pas initialement informé sa hiérarchie de son statut de travailleur handicapé, que ses responsables ne l’ont appris que le 24 juin précédent alors que l’arrêté était déjà en cours de préparation du fait d’une incertitude sur le fait qu’elle allait demander le renouvellement de son temps partiel, et que l’exercice de ses missions à temps partiel a finalement été prévu par un arrêté du 30 juillet 2020 rapportant l’arrêté du 7 juillet précédent. Également, elle n’établit pas que la Ville de Paris n’aurait pas respecté ses droits à congés comme elle l’allègue, au regard des jours où elle a été effectivement en formation, ni que l’alimentation de son compte personnel de formation, qu’elle estime insuffisant, serait contraire aux règles applicables. Si Mme B… fait valoir que sa demande de congés bonifiés, qui a été signée le 11 mars 2021 alors qu’elle avait été adressé le 3 mars, constituerait un élément faisant présumer parmi d’autres un harcèlement moral, ce délai de signature ne permet pas de le retenir comme tel, pas plus que le fait qu’elle aurait été mal informée de l’impossibilité que le billet d’avion de son conjoint soit pris en charge par la Ville de Paris au regard des ressources de celui-ci. Elle fait également valoir ne pas avoir été accompagnée malgré sa détresse psychologique, mais il ressort des pièces du dossier qu’elle a été en lien avec le responsable « handicap DRH », le service d’accompagnement et médiation de la Ville de Paris, et la référente du dispositif prévention du harcèlement et des discriminations. Les irrégularités sur sa fiche de paie, qui ont été reconnues par un jugement n° 2119912/2-1 du tribunal administratif de Paris qui a estimé que la Ville de Paris avait commis une erreur de droit dans le calcul de sa rémunération d’agent à temps partiel ayant obtenu un congé de formation, ne constituent pas, en tant que tels, des éléments permettant de présumer un harcèlement moral, pas plus que les irrégularités qui apparaitraient selon elle sur son compte « chronotime », à les supposer établies. Si elle fait valoir ne pas avoir eu accès à son dossier administratif, et avoir dû saisir la Commission d’accès aux documents administratifs à cette fin, il résulte de l’instruction qu’elle y a eu accès le 4 juillet 2022, alors qu’elle avait formulé sa demande le 16 mai précédent. Elle n’apporte aucun élément attestant que, comme elle l’allègue, certains de ses congés auraient été refusés sans raison ou qu’elle aurait été empêchée de candidater sur un poste, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a en réalité candidaté mais n’a pas été retenue sur un poste ouvert au sein de la Ville de Paris. Enfin, elle n’établit pas, alors qu’il ressort des pièces produites qu’elle a reçu une boite de masques dans le cadre de l’épidémie du Covid19, que l’administration aurait manqué à ses obligations dans ce cadre.
Mme B… fait aussi valoir qu’alors même que la médecine du travail avait préconisé un changement de poste, notamment en septembre 2020 et en février 2022, sa hiérarchie aurait ignoré ces préconisations. La Ville de Paris fait toutefois valoir qu’un tel changement n’était pas possible alors, au regard des contraintes médicales de Mme B…, et qu’elle a été accompagnée dans son projet professionnel, avec des points réguliers notamment en mai, juin et août 2022, en présence de représentants syndicaux, pour lui permettre de trouver un autre poste ou emploi. En outre, pour prendre en compte sa situation médicale, une autorisation spéciale d’absence lui a été octroyée parce que la médecine du travail avait estimé que ses fonctions, en contact permanent avec le public, n’étaient plus compatibles avec son handicap.
Enfin, Mme B… produit un courrier électronique sarcastique de sa gestionnaire administrative, en réponse à un de ses courriers électroniques. La Ville de Paris fait valoir qu’il s’agit d’une regrettable erreur d’adressage. Ce message, isolé, pour regrettable qu’il soit, ne permet pas de supposer des moqueries répétées de cette gestionnaire ni d’autres personnes.
Par suite, Mme B… ne peut être regardée comme établissant l’existence de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises désormais aux articles L. 131-1 et L. 131-12 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (…) de leur handicap (…). Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article (…) ».
Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure dont il soutient qu’elle a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme B… n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer que les comportements dont elle se prévaut pour affirmer qu’elle aurait subi un harcèlement moral, et qui au demeurant ne permettent pas de faire présumer celui-ci, auraient été commis en raison de son handicap ou de son statut de travailleurs handicapé et porteraient ainsi atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi des faits discriminatoires qui engageraient la responsabilité de la Ville de Paris.
Enfin, à supposer qu’elle puisse être regardée comme soutenant que la responsabilité de la Ville de Paris serait engagée du fait des fausses informations qu’elle estime que la Ville de Paris lui aurait délivrées s’agissant du plafond de revenus qui excluait la prise en charge du billet d’avion de son conjoint dans le cadre de son congé bonifié, elle ne fait valoir aucun préjudice certain qui en résulterait directement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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