TCOM Créteil
8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 8 avr. 2025, n° 2024F01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01000 |
Texte intégral
ANS GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2024F01000/08-04-2025
SCP NOUAL ERIC – DUVAL NICOLAS
4 RUE MICHEL CHASLES
1ER ETAGE
75012 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
L DE COM DU TRIBUNAL DE
M COMMERCE NA E R U B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE T
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
GRAFE DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
ст R
T
MANA
GREFFE
N° de rôle 2024F01000
SARLU AA CARROSSERIE / SASU POINT SYS Nom
TELECOM du dossier
Délivrée le 08/04/2025
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
1ère Chambre
N° RG: 2024F01000
DEMANDEUR
SARLU AA CARROSSERIE Zone d’Activité la Halte du Fort 35430 ST PERE MARC
EN POULET comparant par la SCP NOUAL Eric DUVAL Nicolas 4 rue Michel Chasles 1er étage
75012 PARIS et par Me Paul YON […]
DEFENDEUR
SASU POINT SYS TELECOM […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. X Y en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. X Y, M. Hacène HABI,
Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. X Y, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
1
印 Deuxième page
LES FAITS
À la suite de deux sinistres, la société POINT SYS TELECOM (ci-après « POINT SYS '>) aurait confié un véhicule utilitaire Citroën Berlingo, immatriculé GJ-719-TE, pour réparation à la société AA
CARROSSERIE (ci-après « AA '>).
Le 20 mars 2024, la société AA aurait émis deux factures, qu’elle aurait transmises le jour même à la société POINT SYS, pour la somme totale de 7.936,20€ TTC, avec date d’échéance le 20/03/2024.
La société POINT SYS n’aurait procédé à aucun règlement, malgré de multiples relances de la société AA par LRAR et courriel, suivis d’une mise en demeure du 05/07/2024.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, signifié par remise en l’étude, la société AA a assigné la société POINT SYS, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner la société POINT SYS à verser à la société AA la somme de 7.936,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2024, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 20/03/2024; Condamner la société POINT SYS à verser à la société AA la somme de 10.000.00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société POINT SYS à payer à la société AA la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société POINT SYS au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 12/11/2024, à laquelle la défenderesse était non comparante, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 03/12/2024, avec avis d’audience à la défenderesse.
A cette audience du 03/12/2024, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 18/02/2025, pour audition des parties.
A son audience du 18/02/2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 8 avril 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société AA expose que EFFE À la suite de deux sinistres, la société POINT SYS lui a confié pour réparation le véhicule Berlingo de la marque Citroën, immatriculé GJ-719-TE.
Le 20/03/2024, elle a émis deux factures, transmises le jour même à la société POINT SYS, détaillées comme suit :
-Facture n°3554 d’un montant de 1.360,61€ TTC ;
- Facture n°3555 d’un montant de 6.575,59€ TTC.
Soit la somme totale de 7.936,20€ TTC.
La date d’échéance de ces factures est le 20/03/2024.
Comme le montre les factures et le rapport d’expertise, la société POINT SYS a déclaré ces sinistres
à son assureur, la MAAF et son représentant EUROPAC a missionné un expert qui a validé les travaux nécessaires, à l’exception de la dépose/ repose du système antivol complémentaire. Or, alors qu’elle s’est exécutée et que la somme de 7.936,20€ TTC lui est due, la société POINT
SYS n’a procédé à aucun règlement.
2 Troisième page
Le 23/04/2024, n’ayant toujours pas été réglée, elle a retransmis à la société POINT SYS les factures n° 3554 et n° 3555 par courriel. Puis le 17/05/2024, le 29/05/2024 et le 12/06/2024, elle a relancé
cette dernière par courriel. En parallèle, le 29/05/2024 puis le 17/06/2024, elle a renouvelé sa demande de règlement par LRAR. La société POINT SYS n’a répondu à aucune de ces relances, alors qu’elle avait dû régler ses fournisseurs pour la réparation du véhicule, ce qui mettait à mal sa trésorerie. Le 05/07/2024, elle n’a pas eu d’autre choix que de mettre en demeure la société POINT SYS de lui régler, dans un délai de 15 jours, la somme totale de 7.936,20€ TTC au titre de ces deux factures.
La société POINT SYS n’ayant de nouveau pas répondu, le Tribunal, au visa de l’article 1217 du Code civil, condamnera cette dernière à lui régler la somme de 7.936,20€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date d’exigibilité des deux factures, avec anatocisme.
Le Tribunal condamnera, en outre, la société POINT SYS à lui régler la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle verse aux débats 11 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande principale
Le Tribunal constate que la société AA : Justifie de la demande faite par la société POINT SYS le 20/02/2024 de réparer le véhicule accidenté de marque Citroën BERLINGO, précisant la date de passage de l’expert (le 26/02/2024);
-
- Justifie avoir établi deux factures détaillées pour ces réparations: la facture n°3554 d’un montant de 1.360,61€ TTC et la facture n°3555 d’un montant de 6.575,59€ TTC ;
- Justifie que ces deux factures étaient immédiatement exigibles au 20/03/2024;
-Justifie de l’établissement de deux rapports par l’expert, M. Z COURMAILLEAU, mandaté par EUROPAC, validant les réparations correspondant à ces deux sinistres, pour des montants respectifs de 1.360,61€ (choc avant gauche) et de 6.331,98€ (choc arrière), la différence provenant de la non prise en charge par l’assureur de la dépose/ repose du système antivol complémentaire :
- Justifie de multiples relances par courriel et LRAR avant une mise en demeure formelle ;
Le Tribunal constate que la société AA détient à l’encontre de la société AA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7.936,20€ TTC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société POINT SYS à payer à la société AA la somme de 7.936,20€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date d’exigibilité des deux factures.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article
1343-2 du Code civil. Cette capitalisation est de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Le Tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter du 05/09/2024, date de l’assignation et déboutera la société AA du surplus de sa demande en ce qui concerne la
date de départ des intérêts.
ง 3 สั่ Quatrième page
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société AA demande au Tribunal de condamner la société POINT SYS à lui régler la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant la société AA ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera compensé par le paiement des intérêts au taux demandé et leur capitalisation.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société AA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société AA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société POINT SYS à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société
•CO Mesente AA du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
ERC La partie défend sse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS B
I
R
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société la société POINT SYS TELECOM à payer à la société AA CARROSSERIE, la somme de 7.936,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, et déboute la société la société AA du surplus de sa demande à ce titre.
Déboute la société la société AA CARROSSERIE de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société la société POINT SYS TELECOM à payer, à la société la société AA
CARROSSERIE, la somme de 1.500,00 euros, au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société la société AA CARROSSERIE du surplus de sa demande à ce titre.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société la société POINT SYS TELECOM aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont TVA
20%).
4ème et dernière page
B
4
Cinquième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
À tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
ст I
R
T
GREFFE
2024F01000 N° de rôle SARLU AA CARROSSERIE / SASU POINT SYS Nom
TELECOM du dossier
08/04/2025 Délivrée le
Sixième et dernière page.
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