Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-15.492, Publié au bulletin
TCOM Melun 6 décembre 2010
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CA Paris
Confirmation 19 janvier 2012
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CASS
Cassation 3 avril 2013
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CA Paris
Infirmation 1 février 2017
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CASS 10 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a estimé que la prescription triennale s'applique aux actions en nullité fondées sur des conventions réglementées, et que la société avait eu connaissance des conventions litigieuses dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que la prescription triennale s'applique également aux actions des SARL, et que les sociétés avaient eu connaissance des conventions litigieuses dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a confirmé que la prescription triennale s'applique aux actions en nullité des conventions réglementées, et que la société avait eu connaissance des conventions litigieuses dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que la prescription triennale s'applique également aux actions des SARL, et que la société avait eu connaissance des conventions litigieuses dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en dommages-intérêts

    La cour a estimé que l'action était prescrite car les faits se situaient en 2002 et 2003, et que la société avait assigné la société Albene après l'expiration du délai de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse totalement l'arrêt attaqué. Dans un premier moyen, la société Procars reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité des conventions conclues avec la société Albene. La Cour de cassation donne raison à la société Procars, en relevant que la prescription triennale de l'action en nullité ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Dans un deuxième moyen, la société Procars Champagne, Les Petits Trains de Provins et Alba Voyages reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les actions tendant à l'annulation des conventions conclues avec la société Albene. La Cour de cassation donne raison aux sociétés, en relevant que la prescription triennale de l'action en responsabilité ne s'applique pas aux actions tendant à l'annulation d'une convention pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Dans un troisième moyen, la société Alba Voyages reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la société Albene au paiement de dommages-intérêts au titre du détournement d'un droit au bail. La Cour de cassation donne raison à la société Alba Voyages, en relevant que la durée du délai de prescription a été réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-15.492, Bull. 2013, IV, n° 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-15492
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2013, IV, n° 55
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 20 mars 2012, pourvoi n° 11-13.534, Bull. 2012, IV, n° 59 (cassation partielle), et les arrêts cités
Com., 20 mars 2012, pourvoi n° 11-13.534, Bull. 2012, IV, n° 59 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 225-42 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027282273
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00339
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-15.492, Publié au bulletin