Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2204122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 2 août 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 27 du code civil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article 21-24 du code civil dès lors que le ministre n’a pris en compte ni le fait qu’il n’a pas effectué de longues études ni son état de santé ; il est atteint de la maladie d’Alzheimer ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les réponses qu’il a fournies, en dépit de son état de santé, ont démontré une connaissance suffisante des éléments relatifs à la France, à son histoire et à sa culture ; il connait par ailleurs les droits et devoirs du citoyen ainsi que les principes fondamentaux de liberté égalité, fraternité et laïcité, connaissance qui aurait dû être appréciée dans le cadre d’un échange avec l’agent de la préfecture, en conformité avec la circulaire du 16 octobre 2012 ; il connait la langue française ;
— il remplit l’ensemble des critères de recevabilité d’une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision implicite s’est substituée à la décision préfectorale du 2 août 2021 ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables ;
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet du ministre est inopérant, M. B n’ayant pas adressé de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant, cette circulaire devant être regardée comme abrogée en application de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2021, le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant syrien né en décembre 1949. La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé et réceptionné le 1er octobre 2021 s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris. M. B demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par la décision implicite attaquée, rejeté la demande de naturalisation de M. B en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet de police de Paris aux termes de sa décision du 2 août 2021. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses du postulant au cours de l’entretien d’assimilation du 30 juillet 2021 témoignaient d’une connaissance insuffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises et/ou des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de ce qu’il ne pouvait, dès lors, être considéré comme assimilé à la communauté française au sens de l’article 21-24 du code civil.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () « . En vertu de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-794 du 30 août 2013 : » La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans « . Aux termes de l’article 41 dudit décret : » Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. () / L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37 : / () / b) Les demandeurs souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans. / () ".
4. Si les dispositions citées au point précédent n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent, l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisante connaissance de la langue française lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993, M. B, analphabète, et qui soutient, sans être contesté, être atteint de la maladie d’Alzheimer, a été dispensé, par certificat médical du 24 novembre 2020, de produire le diplôme ou l’attestation prévue à l’article 37-1 9° du décret pour des raisons médicales, son état de santé ou son handicap lui rendant impossible l’évaluation linguistique de français. Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 30 juillet 2021 que si le requérant a pu s’exprimer en langue française, de manière approximative, les réponses qu’il a pu apporter n’avaient, à part celles concernant les couleurs du drapeau français et le nom de deux présidents de la République, aucun rapport avec les questions qui lui étaient posées, démontrant, comme l’a souligné lui-même l’agent de la préfecture aux termes du compte-rendu susmentionné, que M. B ne comprenait pas le sens des questions posées en dépit de la reformulation de ces dernières. Il s’ensuit que l’insuffisance des réponses du requérant résulte directement de son état de santé. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu’en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 2 août 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif formé par M. B contre la décision du préfet de police de Paris du 2 août 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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