Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif d’ordre familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) pour un motif d’ordre familial. Par une décision du 6 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 6 novembre 2023, dont Mme E demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme E, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Mme E soutient qu’elle souhaite venir rendre visite à sa fille, D B épouse C, de nationalité française, qui réside en France. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, trois de ses quatre enfants ainsi que cinq de ses petits-enfants résidaient en Algérie, pays où elle a elle-même toujours vécu. En outre, Mme E justifie être propriétaire d’un bien immobilier qu’elle occupe, à Oran. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’elle est âgée de 68 ans, veuve et que l’une de ses filles réside en France, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard à l’importance des attaches matérielles et familiales de Mme E en Algérie, qui sont susceptibles de garantir son retour à l’expiration de son visa, pour caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, en retenant l’existence d’un tel risque pour fonder son refus, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E, le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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