Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2607347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F… E…, à M. A… D… et à tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 6 rue Saint-Jean de-Luz à Nantes (44100), et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet (HUDA Trajet) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme F… E… et de M. A… D…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de la famille par des décisions du 6 octobre 2025, notifiées le 17 octobre suivant ; celle-ci a été informée qu’elle devait quitter les lieux par un courrier du 14 novembre 2025, régulièrement notifié le même jour ; elle a été mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 12 janvier 2026 régulièrement notifié ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que la famille se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que les demandes d’asile de ses membres ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile ; au dernier recensement de l’OFII du mois de mars 2026, le département de la Loire-Atlantique disposait de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6% ; le dispositif national est lui-même saturé ; par ailleurs, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 920 nouveaux demandeurs d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026 ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; la situation de la famille, composée de deux adultes et de deux enfants mineurs de six et deux ans et qui ne se prévaut d’aucun problème de santé spécifique ne suffit pas à remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée et que la situation de la famille ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, Mme F… E… et M. A… D…, représentés par Me Touchard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de s’assurer avant toute expulsion qu’ils disposeront d’une solution d’hébergement provisoire ;
3°) à titre infiniment subsidiaire à ce qu’un délai de quatre mois leur soit accordé pour quitter le logement occupé ;
4°) à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ; il n’est pas rapporté la preuve que le maintien de la famille serait de nature à compromettre le fonctionnement normal du service public ; la saturation des dispositifs locaux d’hébergement des demandeurs d’asile n’est pas établie par les pièces produites ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à leur situation, au regard notamment de leur particulière vulnérabilité, du fait de la présence à leurs côtés de deux enfants en bas âge dont l’un est scolarisé ; la mesure sollicitée méconnaît ainsi les exigences découlant des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- des circonstances exceptionnelles sont de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, compte tenu de la présence à leurs côtés de deux enfants en bas âge dont l’un est scolarisé ;
- subsidiairement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de sursoir à l’exécution de la mesure dans l’attente d’une solution d’hébergement ou à tout le moins de leur accorder un délai ;
- enfin, la demande de recourir à la force publique excède l’office du juge administratif et doit être déclarée irrecevable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 9H30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations de Me Touchard, avocate de Mme F… E… et de M. A… D….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme F… E…, de M. A… D… et de tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 6 rue Saint Jean de Luz à Nantes (44100), (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par ce dernier
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique. Par suite, Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles citées au point 3 que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… et M. D…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 21 janvier 1992 et le 15 décembre 1990, sont entrés sur le territoire français au mois d’avril 2023. Ils ont chacun déposé une demande d’asile en juin et juillet 2024. Ces demandes, examinées selon la procédure accélérée, ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 octobre 2025, notifiées le 17 octobre 2025 s’agissant de Mme F… E… et le 20 octobre 2025 s’agissant de M. A… D…. Les demandes d’asile présentées pour leurs enfants C… et B… D… ont été rejetées par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 janvier 2025, notifiées le 29 avril 2025, contre lesquelles aucun recours n’a été formé. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge au 30 novembre 2025, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 14 novembre 2025, remis en mains propres le même jour aux intéressés. Par courrier du 12 janvier 2026, régulièrement notifié, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, Mme E…, M. D… et leurs enfants se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la libération des lieux par Mme E… et M. D… et les membres de leur famille présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de la Loire-Atlantique, lequel comporte 2 522 places d’hébergement, avec un taux d’occupation supérieur à 99%. Le préfet de la Loire-Atlantique indique également avoir été destinataire de 920 nouvelles demandes d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 30 mars 2026. A cet égard, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des informations ainsi communiquées. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
9. Si Mme E… et M. D… font valoir que leur foyer présente une vulnérabilité particulière en raison de la présence à leurs côtés de deux enfants mineurs âgés de 2 et 6 ans, dont l’un est régulièrement scolarisé, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’accorder aux intéressés, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment avec leurs enfants, un ultime délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme E… et M. D… et à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai d’un mois, le lieu d’hébergement occupé au 6 rue Saint Jean de Luz à Nantes (44100) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet, et d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les défendeurs au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme F… E…, à M. A… D… et à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai d’un mois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent situé 6 rue Saint Jean de Luz à Nantes (44100) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme F… E… et de M. A… D… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme F… E… et de M. A… D… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F… E…, à M. A… D… et à Me Touchard.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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