Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2609009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure D…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 4 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 232-4 du même code dispose toutefois : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (…), le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 (…) est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4.
Toutefois, l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l’article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l’article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l’intérieur, peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. ». Selon l’article R. 777-5 du code de justice administrative, applicable, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 5 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « Conformément aux dispositions de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du 1° de l’article R. 421-3 et de l’article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre des décisions de refus de visa. (…) ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. C… devant la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France contre la décision du 4 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa a été enregistré, par la commission, le 24 juillet 2024. Le courrier d’enregistrement de ce recours reçu par le requérant mentionnait les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre une telle décision. Ainsi, le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois sur le recours de M. B…, a fait naître, le 25 septembre 2024, une décision implicite de rejet contre laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 26 septembre 2024. L’intéressé a sollicité par courrier du 21 janvier 2025, donc au-delà de ce délai, communication des motifs de cette décision. Le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Présentée tardivement, elle ne saurait pas plus avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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