Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2215859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C… B…, représenté par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les décisions de placement en quartier de prévention de la radicalisation ne constituent pas des mesures d’ordre intérieur mais des décisions faisant grief ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur au regard des dispositions de l’article R. 224-18 du code pénitentiaire ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et celles de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire ;
- il n’est pas justifiée de la mise en œuvre de l’évaluation pluridisciplinaire prévue à l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, ni de ce que le résultat de cette évaluation lui a été communiqué ;
- le ministre de la justice a omis de procéder à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire ;
- elle porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) le 22 septembre 2017 avant d’être transféré, le 22 novembre 2018, au centre pénitentiaire de Nantes, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 mars 2022 devenu définitif, à une peine de huit d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Postérieurement à ce jugement, il a été maintenu en détention au centre pénitentiaire de Nantes pour purger sa peine. Par une décision du 2 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au quartier de prévention de la radicalisation au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne). Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 211-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées peuvent (…) être affectées en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4 ». Aux termes de l’article L. 224-1 du même code : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée ». Selon l’article R. 224-13 du même code : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique (…) le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée (…) au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (…) ».
3. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que M. B… a été placé, du 16 juillet au 11 octobre 2018, pendant sa période de détention préventive, au quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d’arrêt du Val-d’Oise, où il a fait l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire de sa dangerosité par une équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, ayant donné lieu à un rapport d’évaluation du 1er octobre 2018. Toutefois, alors même qu’en vertu des dispositions précitées du 2° du même article R. 224-13, le placement d’un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation ne peut intervenir qu’à l’issue d’une évaluation de sa dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que M. B… aurait fait l’objet, avant son affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe décidé le 2 novembre 2022, d’une telle évaluation de sa dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire, le garde des sceaux, ministre de la justice ne contestant pas, au demeurant, cette absence d’évaluation. La méconnaissance d’une telle procédure ayant été susceptible d’exercer, au cas espèce, une influence sur le sens de la décision du 2 novembre 2022 plaçant M. B… en quartier de prévention de la radicalisation, l’intéressé est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dont aucun n’apparaît de nature à justifier l’annulation de la décision en litige, que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante à cette instance, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 novembre 2022 affectant M. B… au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu’à Me Boezec.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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