Non-lieu à statuer 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2609705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 mai 2026, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D… C…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des intéressées aux fins de délivrance du visa demandé dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de l’aide juridictionnelle à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la durée de séparation de la famille, des diligences accomplies par la réunifiante, des effets délétères sur la santé mentale de celle-ci, qu’au surplus la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et la maintient dans une situation de danger et de particulière vulnérabilité au regard des graves troubles psychologiques dont elle souffre et, enfin, au regard des délais d’instruction au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et méconnaît l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déclaré de manière constante qu’elle avait été séparée de son époux avant la traversée de la mer méditerranée au début de l’année 2021 et qu’elle restait sans nouvelle de ce dernier depuis cette date ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit par les documents produits, établis conformément à la législation ivoirienne, l’identité et le lien de filiation de sa fille et les informations contenues dans ces documents sont corroborées par les éléments de possession d’état ; en outre, le ministre n’établit pas la fraude alléguée ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme C… a obtenu une protection internationale en 2022 et les demande de visa n’ont été déposées que deux ans plus tard sans explication probante alors que l’enfant disposait d’un passeport depuis octobre 2024 et d’un acte de naissance depuis 2015 ; le certificat médical produit est daté de juillet 2025 sans élément plus récent et qu’en tout état de cause l’enfant est pris en charge ; le certificat médical la concernant est daté de plus de quatre ans ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est suffisamment motivée et la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission d’une demande de communication des motifs ;
* il a été produit deux actes de naissance de deux centres d’état civil différents sans explication et elle ne justifie pas de son lien véritable avec l’enfant ;
* elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le numéro 2609729 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 9h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Danet, représentant Mme C…, qui fait valoir qu’il n’y a pas eu plusieurs actes délivrés et que l’enfant est dans une situation critique qui fait que sa tante ne veut plus s’en occuper ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1997, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 mars 2022 par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. De son union avec M. A… C…, déclaré disparu, est notamment née le 5 octobre 2015 la jeune D… C…. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune D… C….
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, eu égard à la durée de la séparation de la famille que la décision attaquée a pour effet de prolonger, sans qu’il puisse valablement être opposé à la requérante un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt de la demande de visa, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour la jeune D… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. l y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Danet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de la jeune D… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Danet, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Pension de réversion
- Département ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fraudes ·
- Recours administratif ·
- Agent assermenté
- Gendarmerie ·
- Fichier ·
- Contrat d'engagement ·
- Enquête ·
- Recours administratif ·
- Traitement ·
- Outre-mer ·
- Fait ·
- Casier judiciaire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Chine ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité pour faute ·
- Recours contentieux
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Transaction ·
- Vérificateur ·
- Villa ·
- Bien immobilier ·
- Lotissement ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Santé
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Créance ·
- Politique ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Protection ·
- Prescription ·
- Ministère ·
- Garde
- Protection ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Nigeria ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.