Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2313025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2023, 31 octobre 2024 et 21 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition de durée de résidence en France prévue par l’article 21-17 du code civil ne lui était pas applicable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du caractère irrégulier du séjour de l’intéressé en France de 2017 à 2020, qui est établi par les pièces du dossier. Dès lors que cette méconnaissance de la législation relative au séjour en France présentait ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, confirmer pour ce motif l’ajournement de la demande de naturalisation de M. A….
En deuxième lieu, le ministre n’a pas constaté l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A… sur le fondement de l’article 21-17 du code civil, mais en a prononcé l’ajournement sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition de durée de résidence en France prévue par cet article 21-17 n’était pas applicable au requérant est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er août 2023, visant expressément l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… doit être regardé comme ayant demandé au ministre de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de son recours contre la décision préfectorale du 15 mars 2023, le ministre précisant que cette décision implicite est intervenue le 28 juillet 2023. Or il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas donné suite à la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais liés au litige. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours de M. A… dirigé contre la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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