Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, Mme E… C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ambassadeur de France au Cameroun de délivrer en urgence un visa provisoire valant titre de séjour « vie privée et familiale » au bénéfice de sa fille, D… A…, dans un délai de cinq jours ouvrés, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de traiter la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle et sa fille sont séparées depuis le 21 septembre 2023, et que sa fille connaît une situation médicale devenue très difficile, avec risque réel et sérieux, y compris pour ses fonctions cérébrales en raison d’un paludisme grave et récidivant ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a obtenu l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille par le préfet de police de Paris et qu’il y va de l’intérêt supérieur de son enfant, qui est particulièrement vulnérable, de retrouver ses parents ;
- la mesure est utile et nécessaire afin de permettre à sa fille de rejoindre sa famille en plus de la nécessité des soins nécessaires à sa pathologie.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». Et, aux termes de son article D. 312-8-1 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de visa au titre du regroupement familial le 6 février 2026 auprès de l’ambassade de France au Cameroun pour sa fille mineure, D… A…. Elle fait valoir que cette demande est restée sans réponse. Toutefois, en l’absence de réponse de l’autorité consulaire au-delà d’un délai de deux mois à la demande de Mme B…, il y a lieu d’estimer que ladite autorité a opposé une décision implicite de rejet à cette demande. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française au Cameroun de délivrer à sa fille le visa demandé ou de statuer expressément sur la demande de visa, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il est néanmoins loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation, de cette décision, et le cas échéant, la suspension de son exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ayant au préalable saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d’un péril grave qu’il y aurait lieu de prévenir, lequel n’est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration d’instruire la demande de visa de long séjour de son mari.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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