Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 21 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère authentique des actes d’état civil qu’il a produits, et méconnaît ainsi l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L.435-3 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet ne pouvait faire application de cet article ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Lietavova, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 juillet 2006, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2022 et a été confié au département de Loire-Atlantique dans le cadre d’une ordonnance d’ouverture de tutelle à compter du 4 juillet 2023. Il a sollicité son admission au séjour à titre principal, au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, des articles L. 435-3 et 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 novembre 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) . ».
3. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d’acte de naissance établi le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Conakry et l’acte de naissance retranscrit sur la base de ce jugement, établi le
27 septembre 2023 et portant le n° 332, et une carte consulaire également délivrée au vu de ce jugement. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que les éléments produits par le requérant ne présentaient pas un caractère suffisamment probant pour établir son identité, au vu du rapport simplifié d’analyse documentaire établi le 24 octobre 2024 par le service interdépartemental de la police aux frontières de Nantes qui a conclu au caractère falsifié de ce jugement, et au caractère contrefait par voie de conséquence de l’extrait de transcription de ce jugement. Ce rapport, versé en défense, relève notamment le délai très important entre la date de naissance alléguée, et la date d’établissement du jugement supplétif, circonstance visée par la 9ème recommandation de la commission internationale de l’état civil en matière de lutte contre la fraude documentaire, ce document ayant en outre été réalisé très peu de temps avant le dépôt de la demande de titre de séjour. Il évoque également un défaut de conformité d’oblitération du timbre fiscal au vu des articles 2 et 3 de l’arrêté A/99/5330/ MEF annexé à la loi de finances pour l’année 2004, le non-respect des articles 115 et 314 du code de procédure civile économique, la présence au verso du jugement supplétif d’un cachet artisanal de l’officier d’état civil, et une faute, le terme REGIST étant mentionné en lieu et place du mot REGISTRE.
5. Toutefois, la circonstance que le jugement supplétif produit n’indique pas le nom des parties auxquelles il doit être notifié, comme le prévoit l’article 115 du code de procédure civile économique, n’apparaît pas de nature à entacher de nullité ou même d’irrégularité l’acte produit, alors qu’au demeurant l’article 119 du même code dispose qu’une nullité de l’acte en cause ne peut être soulevée ultérieurement lorsqu’elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement. Il en va de même de la méconnaissance alléguée de l’article 314 du même code, d’ailleurs dénuée de toute explication du préfet, cet article n’imposant au demeurant seulement la mention des liens entre les témoins et les parties au stade de l’enquête, sans imposer la présence de cette mention dans les décisions de justice. Par ailleurs, la recommandation n° 9 de la commission internationale de l’état civil visée par le rapport simplifié d’analyse documentaire est dépourvue de valeur contraignante, le préfet ne précisant pas au demeurant en quoi l’acte qu’il conteste serait frauduleux à cet égard. En outre, l’existence d’une faute figurant sur le cachet apposé ultérieurement au verso du document par l’officier d’état civil ne saurait entacher d’irrégularité un document établi par l’autorité judiciaire. Enfin, s’il est constant que le timbre fiscal apposé au recto du jugement n’est pas oblitéré, le préfet, en se bornant à invoquer un arrêté annexé à une loi de finances de 2004, qu’il ne produit pas et dont il ne cite donc pas les dispositions pertinentes qui imposeraient une telle oblitération, n’établit pas que le défaut d’oblitération du timbre fiscal serait de nature à mettre en doute l’authenticité du jugement supplétif produit. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré que ce document, ainsi que les autres documents établis sur la base de ce jugement, ne présentaient pas un caractère probant et ne lui permettaient dès lors pas de justifier de son identité, et qu’en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour, il a méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision du 6 novembre 2025 portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, l’annulation de cette dernière décision impliquant qu’il soit par ailleurs mis fin au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la demande de titre de séjour de M. A… et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lietavova la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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