Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2609038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. G… I… E… et Mme A… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G… B… et C… E…, représentés par Me Champain, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a rejeté leur demande de visa de long séjour en vue de solliciter l’asile en France ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation au Pakistan où ils vivent en situation irrégulière et dans un état de dénuement extrême et alors que l’un de leurs enfants a d’importants problèmes de santé ; ils sont également exposés à des discriminations en raison de leur origine ; l’urgence est également caractérisée par la situation sécuritaire actuelle au Pakistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; ils sont exposés à des risques graves et actuels de persécutions en Afghanistan en raison des opinions politiques qui leur sont imputées en tant que membres de famille de Mme D… F…, du statut de femme de Mme E… et de sa fille C…, aggravés par leur appartenance tadjike ;
* elle méconnaît les articles 2, 3, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2, 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la délivrance de visa en vue de permettre de solliciter l’asile en France ; les autorités diplomatiques et consulaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation :
- aucune demande n’a été rejetée en l’espèce ; les demandes des intéressés sont en cours d’instruction ;
- en tout état de cause, aucun refus de convocation n’est intervenu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Champain, avocate des requérants qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient par ailleurs que :
* s’agissant de la nature de la décision attaquée, il y a bien eu rejet implicite de leur demande de visa par l’autorité diplomatique, dans le cadre d’une demande déposée pour l’ensemble de la famille en octobre 2024 ; subsidiairement, ils entendent demander la suspension de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Islamabad a refusé de les convoquer en vue d’enregistrer leur demande de visa ; une telle décision procède d’une erreur de droit, l’administration ne pouvant légalement refuser d’enregistrer une demande dont elle est saisie, et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du caractère déraisonnable du délai écoulé depuis le dépôt de leur demande ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, en vertu de l’article R. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l’article L. 142-1. Une attestation est alors délivrée par les autorités diplomatiques et consulaires, en application de l’article R. 312-2 du même code. En application des dispositions combinées des articles L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité diplomatique ou consulaire à la suite de l’enregistrement de cette demande de visa fait naître une décision implicite de rejet.
3. Enfin, lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D… F…, ressortissante afghane née le 3 mars 1993, a sollicité, le 13 octobre 2024, auprès de l’ambassade de France à Islamabad, la délivrance d’un visa de long séjour en vue de solliciter l’asile en France. Des demandes ont été parallèlement formées pour sa mère, Mme H…, ses sœurs, Muzghan et Dunya F…, ainsi que pour son frère, M. G… I… E…, né le 22 septembre 1987, son épouse, Mme A… E… et leurs deux enfants mineurs, B… et C… E…. Après convocation des intéressés et audition de Mme F… par les autorités consulaires, des visas de long séjour ont été délivrés à Mme F…, à sa mère et à ses deux sœurs le 18 mars 2025. En revanche, il est constant que M. E… et sa famille n’ont pas pu se rendre à l’ambassade et n’ont pas répondu à cette convocation en raison de l’absence temporaire de M. E… qui indique avoir dû quitter temporairement le Pakistan à cette période. Au retour de ce dernier, des demandes de visa pour le compte des intéressés, et sous forme de « formulaire de renseignement » ont été adressées par Mme F… à l’ambassade de France à Islamabad par courriel du 7 mai 2025. Depuis cette date, les requérants n’ont reçu aucune convocation au fin d’enregistrement de leur demande.
5. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G… B… et C… E…, demandent au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a rejeté leur demande de visa de long séjour en vue de solliciter l’asile en France, à titre subsidiaire, la suspension de la décision implicite de la même autorité de les convoquer en vue de permettre l’enregistrement de leur demande de visa.
6. Toutefois, en l’absence d’enregistrement de leur demande de visa présentées le 7 mai 2025, dans les conditions rappelées au point 2, le silence gardé par l’autorité diplomatique pendant un délai de deux mois n’a pas été susceptible de faire naître une décision implicite de rejet de ces demandes. Par ailleurs, si les requérants demandent subsidiairement la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité diplomatique a refusé de les convoquer en vue de l’enregistrement de leur demande de visa, ils n’établissent pas avoir introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision, dont la contestation par la voie contentieuse n’est pas subordonnée à l’exercice du recours administratif préalable prévue à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’en suit que leur requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… I… E…, à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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