Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2310546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 25 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée a refusé de l’intégrer au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée de l’intégrer au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien devant la commission de recrutement, en méconnaissance des articles 1er, 2 et 4 de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droits au-delà d’un délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors que la décision portant refus d’intégration au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale est une décision implicite née le 1er octobre 2022, le courrier du 9 mai 2023 n’ayant pas de caractère décisoire, et qu’à la date d’enregistrement de la requête le délai de recours contre la décision implicite avait expiré ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, major de police retraité depuis le 1er janvier 2021, a déposé une candidature, le 13 juillet 2022, pour servir au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale. Par un courrier du 9 mai 2023, le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée l’a informé que sa candidature n’avait pas été retenue. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 mai 2023 du directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-5 de ce code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d’agents publics ; demandes s’inscrivant dans des procédures d’accès à un emploi public), visé ci-dessus : « En application des dispositions des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par une administration de l’Etat ou un établissement public administratif de l’Etat sur une demande vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande s’inscrit dans une procédure d’accès à un emploi relevant de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics administratifs. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». En outre, l’article L. 112-5 du même code dispose que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 / (…) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».
Il résulte des dispositions précitées que, du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur la candidature de M. C… déposée sur la plateforme « démarches simplifiées » pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale, laquelle doit être regardée comme une demande au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qui a été jugée complète par le service instructeur le 1er août 2022, est née une décision implicite. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision implicite vaut, en application de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 cité au point 2, décision de rejet dès lors que, eu égard au statut spécifique d’agent contractuel de l’État des policiers réservistes, la candidature de M. C… pour rejoindre la réserve opérationnelle de la police nationale doit être regardée comme s’inscrivant dans une procédure d’accès à un emploi relevant de l’Etat au sens du 2° de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014. Néanmoins, dès lors qu’il est constant que la candidature de M. C… n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception présentant les mentions figurant à l’article L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles relatives aux conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et aux voies et délais de recours à l’encontre de cette décision, et alors que, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, les dispositions des articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux relations entre l’administration et un candidat à la réserve opérationnelle de la police nationale, cette dernière n’étant pas réservée aux agents de l’administration, le délai de recours contre la décision implicite de rejet en cause, mentionné à l’article R. 412-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’était pas opposable au requérant, en application de l’article L. 112-6 du même code.
Par ailleurs, le courrier du 9 mai 2023 par lequel le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée a explicitement refusé d’intégrer M. C… au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale qui, contrairement à ce que soutient le préfet, doit être regardé, eu égard notamment à sa formulation, comme ayant un caractère décisoire, s’est nécessairement substitué à la décision implicite de rejet de la candidature de l’intéressé. Or, à cette date, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision implicite résultant du silence gardé par l’administration n’était pas devenue définitive et par suite, la décision du 9 mai 2023 ne peut être regardée comme ayant un caractère confirmatif. Dans ces conditions, la requête de M. C…, qui a été enregistrée le 12 juillet 2023, dirigée contre la décision expresse du 9 mai 2023, notifiée le 16 mai 2023, a été introduite dans le délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure : « A l’exception des réservistes relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. / Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle. (…) ».
Il ressort de la décision du 9 mai 2023 en litige que celle-ci a été signée par M. D… A…, directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle décision relève de la compétence du préfet de la zone de défense et de sécurité, et en l’espèce du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Dans ces conditions, en l’absence de justification d’une délégation de signature établie par ce dernier au profit du directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée aux fins de signer les décisions de refus d’intégration à la réserve opérationnelle de la police nationale, et alors que le préfet en défense se borne à indiquer que ce courrier n’est pas une décision faisant grief et qu’il pouvait donc être signé par le directeur départemental de la sécurité publique, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer la candidature de M. C… pour servir au sein la réserve opérationnelle de la police nationale, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée a refusé d’intégrer M. C… au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer la candidature de M. C… pour servir au sein la réserve opérationnelle de la police nationale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- DÉCRET n°2014-1303 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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