Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. F… E… et Mme B… A… représentés par Me Camara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 octobre 2025 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal)du 23 septembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme B… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer à Mme D… le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de l’allongement anormal de la durée de leur séparation, alors que M. C… s’est montré diligent dans le cadre de ses démarches relatives au regroupement familial : un délai de 8 mois, s’est écoulé depuis l’avis préfectoral autorisant le regroupement familial le 18 août 2025 et un délai de 28 mois s’est écoulé depuis la demande de regroupement familial du 14 décembre 2023 ;
* au regard du lien entre leur séparation et la dégradation de l’état de santé de M. C… et de ses difficultés professionnelles : il souffre de problèmes psychiques consécutifs à la décision de refus de visa opposée à son épouse, il bénéficie d’une prise en charge psychologique en raison d’un syndrome dépressif et prends des traitements médicamenteux à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques, les documents médicaux produits établissent le lien entre leur séparation et son état et le risque de chronicisation de celui, par ailleurs les attestations de ses quatre collègues de travail témoignent de l’impact négatif de cette séparation sur la qualité de son activité professionnelle et sa motivation ; seule la suspension de la décision litigieuse est de nature à faire cesser la dégradation de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit comme en fait et leur demande de communication des motifs est demeurée sans réponse ;
* elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 434-2, L. 434-10 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le regroupement familial, qui a fait l’objet d’une autorisation préfectorale du 18 août 2025 ne pouvait être refusé que pour un motif d’ordre public, or aucun ne leur a été, ni ne peut leur être opposé ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 47 du code civil, dès lors qu’ils justifient, par la production de multiples documents d’état civil dont les mentions concordent entre elles, de l’identité de Mme A… et de leur lien marital ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale : ils sont contraints de vivre séparés, M. C… ne peut rendre visite à son épouse compte tenu de ses obligations professionnelles en France et Mme A… ne peut rendre visite à son époux sous couvert d’un visa de court séjour, compte tenu de ses difficultés à obtenir un visa d’entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires à Dakar de délivrer le visa litigieux.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 avril 2026 sous le numéro 2606965 par laquelle M. C… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. F… E… et Mme B… A…, ressortissants sénégalais, sont respectivement nés le 21 décembre 1992 et le 3 avril 1996. M. C… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2026 et a effectué une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme A…, qui a fait l’objet d’une décision favorable du préfet de Val-de-Marne le 18 août 2025. Par la présente requête, M. C… et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 octobre 2025 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 23 septembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme B… A… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Dakar (Sénégal) de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par M. C… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et à Mme A… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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