Non-lieu à statuer 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2509379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 et un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette dernière hypothèse, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son profit, en application des dispositions de ce dernier article.
D… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors qu’il n’est pas établi que cet avis ait été sollicité et rendu dans des conditions régulières et qu’il aurait dû lui être communiqué dès la notification de l’arrêté en litige ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle par le préfet ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est illégale dès lors qu’elle a vocation à obtenir son admission exceptionnelle au séjour.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en l’absence de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle par le préfet ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par D… ne sont pas fondés.
D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Renaud substituant Me Prelaud, représentant D….
Considérant ce qui suit :
D…, ressortissante guinéenne née le 5 septembre 1999, entrée en France le 3 novembre 2018 selon ses déclarations, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 septembre 2019 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 5 novembre 2024 lui a été ultérieurement délivrée, en qualité d’accompagnante d’un enfant malade. Elle en a sollicité le renouvellement, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office une fois ce délai expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 16 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du 31 juillet 2024 et que ce dernier ne faisait pas partie du collège de médecins de l’OFII ayant émis un avis sur l’état de santé du fils de la requérante. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Si D… soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 septembre 2024 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressée de cet avis au moment de la notification du refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé notamment sur l’avis du collège de médecins de OFII du 6 septembre 2024 indiquant que si l’état de santé de l’enfant C… Bah nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.
Il ressort des pièces des dossiers que le jeune C… est né avec un seul rein. D…, qui soutient l’enfant ne pouvait séjourner en Guinée compte tenu des risques pour sa santé, produit un unique certificat médical, émanant d’un médecin généraliste, indiquant que l’enfant est suivi en nephropédiatrie pour un rein unique et a besoin d’une surveillance par échographie rénale régulière. Ce certificat recommande de maintenir une bonne hydratation, d’éviter les médicaments toxiques pour les reins et d’avoir une alimentation équilibrée. Le document d’information médical qui y est joint expose que « l’avenir d’un enfant avec un rein unique est bon » et que le risque à long terme c’est-à-dire à l’âge adulte est « que le rein se fatigue un peu plus vite ». Ainsi, alors que l’unique certificat médical produit par la requérante indique que l’état de santé de l’enfant n’est pas « compatible avec un retour en Afrique », il ne ressort pas des énonciations de ce certificat et du document médical joint que l’état de santé de l’enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, s’il a repris à son compte les termes de l’avis émis le 6 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, se serait estimé lié par cet avis. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation ni erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à D… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de D…, qui a vécu en Guinée jusqu’à l’âge de 19 ans, est relativement récente. D… fait valoir qu’elle travaille sous couvert d’un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée depuis près d’un an et vit en France avec ses deux enfants, dont le père réside également en France. Toutefois, la vie familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, le père des enfants se maintenant irrégulièrement en France et les enfants mineurs de ayant vocation à suivre leur mère. Par ailleurs, la situation de D… ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. Si D… produit, dans ses dernières écritures, la copie d’un pacte civil de solidarité, conclu le 8 février 2024 avec un ressortissant français, eu égard à la durée de ce PACS, et alors que la vie commune de la requérante et de son partenaire n’est pas établie par les pièces du dossier, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de D… par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer D… de ses enfants, qui ont vocation à la suivre et il n’est, au surplus, pas allégué que la scolarité de l’aîné des enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique au regard de ces dispositions ne saurait dès lors être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que D…, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 15 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de D… en lui faisant obligation de quitter le territoire français ou méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni des pièces du dossier, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui a été dit qu’une interruption de la surveillance médicale du jeune C… n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. D… n’est donc pas fondée à soutenir, en tout état de cause, qu’en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet exposerait l’enfant C… à un risque de traitement inhumain ou dégradant faute de structures médicales spécialisées ou de moyens de prise en charge. Si D… soutient qu’elle encourrait des risques en cas de retour en Guinée en raison de son refus d’un mariage forcé qui avait motivé son départ, les craintes alléguées ne sont établies par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère.
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Scellé ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Interruption ·
- Agent assermenté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Application
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Adresse électronique ·
- Morale ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Risque ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Devoir de réserve ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Message
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Education ·
- Expédition
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Prédation ·
- Troupeau ·
- Dérogation ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Élevage ·
- Destruction ·
- Habitat naturel ·
- Mesure de protection ·
- Habitat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.