Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2407489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme E… F… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineurs K… G… B…, J… G… B… et I… G… B…, et Mme D… G… B…, représentées par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… G… B…, à K… G… B…, à J… G… B… et à I… G… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de la situation de la famille au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et le lien familial qui les unit à Mme F… A… sont établis par des documents d’état civil probants, nonobstant une erreur matérielle quant à la date de naissance sur le passeport de D… G… B…, et par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le décès de leur père, M. G… B… C…, est établi ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils remplissent les conditions pour se voir délivrer un visa ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… A… et Mme G… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Mme F… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Régent, représentant Mme F… A… et Mme G… B….
Considérant ce qui suit :
Des demandes de visa de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale pour les mineurs K… G… B…, J… G… B… et I… G… B…, et pour Mme D… G… B…, alors mineure, présentés comme les enfants de Mme F… A…, ressortissante somalienne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 janvier 2020. Par des décisions du 18 février 2024, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 9 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre ces décisions. Par la présente requête, Mme F… A… et Mme G… B… demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Ces dispositions impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de ces dernières décisions, fondées sur la circonstance que les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des demandeurs n’est établi qu’à l’égard de la réunifiante, ou que l’autorité parentale lui a été déléguée en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, et en outre s’agissant de Mme D… G… B…, sur le motif tiré de ce que son identité et sa situation de famille ne sont pas établies en l’absence de documents probants.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’une part, s’agissant K… G… B…, de J… G… B… et de I… G… B…, Mme F… A… et Mme G… B… ne peuvent utilement soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que leur identité et leur situation familiale n’étaient pas établies dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4, en tant qu’elle les vise, la décision attaquée n’est pas fondée sur ce motif. D’autre part, pour justifier de l’identité de Mme D… G… B… et de sa filiation avec Mme F… A…, les requérantes produisent un certificat de naissance (« birth certificate »), établi par le maire de Bal’ad le 20 août 2022, mentionnant que D… G… B…, fille H… F… A… et de G… B…, est née le 25 novembre 2007 à Balcad, un certificat de confirmation d’identité délivré le même jour comportant les mêmes mentions à l’exception du nom du père et son passeport délivré le même jour comportant les mêmes mentions que le certificat de confirmation d’identité à l’exception de la date de naissance, indiquée comme étant le 11 mai 2007. Elles produisent également un extrait de la demande d’asile de la réunifiante mentionnant D… G… B…, née le 25 janvier 2007, comme étant sa fille. La seule circonstance que les dates de naissance indiquées dans le passeport et la demande d’asile ne concordent pas avec celles mentionnées dans le certificat de naissance et le certificat de confirmation d’identité ne permet pas de remettre en cause leur caractère probant. Ainsi, ces documents sont de nature à établir l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation qui l’unit à Mme F… A…. Par suite, en s’appropriant le motif tiré de leur absence de caractère probant, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » L’article L. 434-4 de ce code dispose : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant âgé de moins de dix-neuf ans souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour, soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Pour justifier du décès du père des demandeurs de visa, Mme F… A… et Mme G… B… produisent un document présenté comme un certificat de décès établi par le tribunal du district de Bal’ad le 20 mars 2023, sur la base des témoignages de membres de sa famille, mentionnant que G… Omar C… a été tué au marché de Suqa Xoolaha le 2 avril 2014 par des terroristes. Pour contester le caractère probant de ce document, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il constitue une simple déclaration faite devant une juridiction, neuf ans après le décès supposé de M. G… B… C…, sur la base d’une simple déclaration de témoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces témoignages sont corroborés par la demande d’asile de Mme F… A… et par les déclarations qu’elle a faites devant la Cour nationale du droit d’asile, selon lesquelles elle a indiqué de manière constante qu’elle était veuve. Dans ces conditions, à défaut de preuve contraire, le décès du père des demandeurs de visa doit être regardé comme établi. Par suite, Mme F… A… et Mme G… B… sont fondées à soutenir qu’en s’appropriant le motif tiré du défaut de justification du décès de l’autre parent, la commission de recours a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation et qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les demandeurs de visa sont éligibles à la procédure de réunification familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… A… et Mme G… B… sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… G… B…, à K… G… B…, à J… G… B… et à I… G… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme F… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme D… G… B…, à K… G… B…, à J… G… B… et à I… G… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Régent une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… A…, à Mme D… G… B…, à Me Régent et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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