Rejet 27 mai 2011
Annulation 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2011, n° 1002668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1002668 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1002668
___________
M. X
___________
M. Sabroux
Rapporteur
___________
M. Lemaitre
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mai 2011
Lecture du 27 mai 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Fontana, qui demande au tribunal de le décharger des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et de et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Il soutient :
— que les impositions sont assises sur des revenus perçus à l’étranger et qu’il n’a pas de domicile fiscal en France ;
— que l’administration a néanmoins rattaché son domicile fiscal en France sur le fondement de la convention franco-monégasque ;
— qu’il est né à Monaco, y a toujours vécu et n’a donc jamais transféré son domicile fiscal;
— qu’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui s’applique à son cas, a établi que cette catégorie de contribuables n’entrait pas dans le camp d’application de l’article 7-1 de ladite convention, qui n’est applicable qu’aux personnes ayant transféré leur domicile à Monaco ;
— que la discrimination ainsi créée, fondée sur la nationalité est contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que la doctrine administrative admet que les français natifs de Monaco n’ont pas procédé au transfert de leur domicile ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; l’administration soutient :
— que l’invocation des travaux préparatoires à la ratification de la convention franco-monégasque est inopérante ;
— que les dispositions des conventions internationales sont d’interprétation stricte ;
— que l’interprétation de l’instruction administrative du 17 juillet 1964 est erronée ;
— que la circonstance que l’intéressé soit né en principauté de Monaco ne fait pas obstacle à l’application de l’article 7 de la convention dès lors que sa présence sur ce territoire est postérieure au 12 octobre 1957 ;
— que le statut fiscal privilégié des résidents français à Monaco doit s’éteindre après cette date ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour M. X, qui reprend les mêmes moyens et conclusions ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui reprend les mêmes moyens et conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2011 :
— le rapport de M. Sabroux, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Lemaitre, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fontana pour M. X,
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu’aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques… » ; que, pour qu’un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu’il réponde à un des trois critères définis par l’article 4 B du code général des impôts précité ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de la convention du 18 mai 1963 signée par la France et par Monaco, modifiée en matière d’impôt sur le revenu par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003 : « Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises ; Situation des français transférant leur domicile à Monaco … Article 7-1 : Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 – seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X est né en 1975 à Monaco, et a été domicilié sans interruption dans la Principauté ; qu’il travaille à Monaco où il perçoit des salaires à raison de l’activité qu’il y exerce, lesquels salaires constituent sa seule source de revenus ; que l’administration l’a assujetti à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 2006 à 2008 sur l’ensemble de ses revenus, au seul motif de sa nationalité française, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 7 de la convention franco monégasque du 18 mai 1963 ; que ces dispositions ne sont cependant applicables qu’aux personnes qui ont procédé au transfert de leur domicile à Monaco ; que notamment les dispositions relatives aux personnes de nationalité française ne pouvant justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ne s’appliquent qu’aux français qui avaient transféré leur résidence à Monaco à la date de la signature de la convention ; que la situation de M. X, qui a toujours été domicilié à Monaco et qui n’y a jamais transféré son domicile au sens de la convention du 18 mai 1963, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions ; que dans ces circonstances, ni les dispositions précitées de l’article 4 A du code général des impôts, ni aucune autre disposition de ce code ou de la convention franco-monégasque ne permettent son assujettissement à l’impôt sur le revenu en France sur ses revenus dont aucun n’est de source française ; que le requérant est dès lors fondé à prétendre à la décharge totale de l’ensemble des cotisations d’impôt sur le revenu en litige ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu’en l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions de M. X, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. X, une somme de 1 000 euros à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Article 2 : l’Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Sabroux, premier conseiller,
M. Taormina, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 mai 2011 .
Le rapporteur, Le président,
D. SABROUX P.BLANC
Le greffier,
A.ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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