Non-lieu à statuer 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 juin 2012, n° 1201795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1201795 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1201795
___________
Z A B
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 juin 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Vice-président,
Juge des référés,
Vu la requête, enregistrée sous le n° 1201795 le 25 mai 2012, présentée pour le Z A B, dont le siège social est au XXX à XXX, par la Selarl d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel ; il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de la procédure ;
— d’annuler la décision du 26 avril 2012, par laquelle sa candidature a été écartée de la procédure d’attribution du marché ayant pour objet « la construction, l’exploitation et la maintenance d’une filière de traitement de déchets ménagers » lancée par le Syndicat mixte de coopération intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur Cannes Grasse ;
— d’enjoindre au Syndicat mixte de coopération intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur Cannes Grasse de réexaminer sa candidature ;
— à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation dudit marché ;
— de mettre à la charge du Syndicat mixte de coopération intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur Cannes Grasse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le motif de rejet de la candidature du groupement dont elle est mandataire, à savoir que les niveaux de capacité exigés au titre de l’exploitation d’unité thermique, n’est pas fondé au regard des dispositions des articles 6 et 45 du code des marchés publics ; d’une part, les niveaux de capacité exigés étaient de nature à restreindre de manière disproportionnée l’accès au marché ; d’autre part et en tout état de cause, au vu de l’ensemble des compétences réunies au sein du groupement, le pouvoir adjudicateur ne pouvait régulièrement écarter sa candidature pour le motif retenu ;
— en n’allotissant pas le marché, le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics, dès lors qu’en l’espèce des prestations distinctes pouvaient être identifiées et qu’il n’est justifié d’aucune des exceptions prévues par ce texte pour recourir à un marché global, y compris dans le cadre de la procédure prévue à l’article 73-II dudit code ; en effet, alors que le pouvoir adjudicateur a entendu confier dans le cadre d’un marché global la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance de deux installations de traitement de déchets situées à 20 km l’une de l’autre, et dont la finalité, la conception et les conditions d’exploitation sont radicalement différentes, il n’a produit aucun élément de nature à justifier, préalablement au lancement de la procédure, le recours à un tel choix ; d’une part, les prétendues difficultés techniques invoquées par le SIVADES ont pour seule origine sa décision de passer un unique marché pour des prestations parfaitement dissociables de conception, de réalisation et de maintenance de deux équipements, dont la conception et la construction ne relèvent pas davantage d’une complexité justifiant le recours au marché global ; d’autre part, il n’est pas démontré que le pouvoir adjudicateur ne soit pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de conception et de coordination, dès lors que, outre la possibilité de recourir à un assistant à maîtrise d’ouvrage, la construction et la mise en service des deux équipements ne peuvent en l’espèce intervenir simultanément ; de troisième part, il n’est pas davantage démontré que l’allotissement entraînerait une augmentation significative du coût des prestations, alors qu’au regard du caractère restreint de nombre d’opérateurs capables de répondre au marché global envisagé, il existe au contraire un risque d’augmentation du prix ; enfin, le recours à un marché global l’a nécessairement lésée, dès lors que les capacités du groupement ont été jugées insuffisantes uniquement au titre de l’exploitation de l’unité thermique et qu’ainsi, pour les autres prestations identifiables, sa candidature aurait été retenue ;
Vu, enregistré le 1er juin 2012, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat mixte de coopération intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur Cannes Grasse (SIVADES) par Me Raymundie de la Selarl Parme, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SIVADES expose qu’il a choisi, en application des dispositions de l’article 73 du code des marchés publics, de recourir à un marché global associant conception, réalisation, exploitation et maintenance de deux équipements conformes aux lois Grenelle 1 et 2, et dont les performances énergétiques et environnementales sont indissociables ; que le projet est d’ailleurs intégré au plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (D) E-F ; que, dans le cadre de la procédure d’attribution litigieuse, il a exigé que les candidats respectent des niveaux minimaux de capacité dans 5 domaines de compétences, et notamment celui de l’exploitation d’une unité thermique ; que la candidature du groupement représenté par la société requérante a été écartée faute d’avoir présenté des capacités lui permettant de justifier de l’ensemble des compétences exigées ; qu’il a ainsi été considéré, sans même tenir compte des niveaux minimaux de capacité, que ce candidat ne disposait pas des compétences exigées, dès lors qu’il n’avait apporté aucun élément tangible de nature à démontrer ses capacités dans l’exploitation d’une unité thermique, quelle qu’en soit d’ailleurs la capacité, et qu’il ne disposait d’aucune référence en la matière ou équivalent ; que cette candidature a donc été écartée de la procédure par décision du 26 avril 2012 ;
Le SIVADES soutient que :
— le rejet de la candidature de la société requérante est parfaitement régulier :
* en premier lieu, les niveaux minimaux de capacité exigés sont liés et proportionnés à l’objet du marché conformément aux dispositions de l’article 45 du code des marchés publics et par suite, ne restreignent pas la concurrence contrairement à ce qui est soutenu ; à cet égard et en particulier, la compétence n° 4 exigée en matière d’exploitation d’unités thermiques ne restreignait pas la concurrence mais répondait aux exigences de la réglementation applicable en matière de valorisation énergétique ;
■ en application des articles 45 et 52 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacités sur lesquels il peut se fonder, sous le contrôle restreint du juge, pour rejeter une candidature, dès lors qu’ils sont liés et proportionnés à l’objet du marché ; or, tel est manifestement le cas en l’espèce ; par ailleurs, l’exigence de tels niveaux de capacité n’a pas en l’espèce restreint la concurrence puisque 5 groupements d’entreprises, comportant plus de 25 sociétés, ont présenté une candidature et trois d’entre eux ont pu justifier des capacités exigées ;
■ l’exigence de la compétence n° 4 en matière d’exploitation d’une unité thermique d’une capacité minimale de 30 000 tonnes par an avec hautes performances énergétiques et environnementales ne restreint pas de manière significative la concurrence ; contrairement à ce qui est soutenu, la filière de traitement des déchets envisagée est une filière de valorisation matière et énergétique et non d’élimination des déchets, conformément à la hiérarchie des modes de traitements et à leurs objectifs prévus à l’article 46 de la loi Grenelle I ; or, lorsqu’un pouvoir adjudicateur souhaite mettre en place la valorisation énergétique comme mode de traitement des déchets, il est tenu d’imposer les conditions fixées par les article 33-2 et 33-3 de l’arrêté du 20 septembre 2002 ; le pouvoir adjudicateur s’est simplement conformé à cette réglementation en fixant les niveaux de capacité exigés au titre de la compétence n°4 ; ainsi et d’une part, ces exigences de capacités minimales sont cohérentes avec l’objet du marché et d’autre part, la qualification de la filière de traitement d’opération de valorisation résulte d’obligations réglementaires qui ne restreignent nullement la concurrence ; par ailleurs, il est également inopérant de soutenir que la filière de production et de valorisation du combustible solide de récupération (CSR) est inexistante en France pour en déduire que le fait de fixer un niveau minimal de capacité relatif à l’exploitation d’une unité thermique restreindrait la concurrence ; d’abord, de nombreuses installations de valorisation organique (CVO) et d’unité thermique (UT) existent en Europe et en France ; la compétence d’un des membres du groupement de la société requérante en matière de construction d’UT a d’ailleurs été reconnue ; le caractère novateur de la filière envisagée réside précisément dans l’interdépendance des deux installations pour laquelle aucune exigence de capacité n’a été demandée ; les niveaux de capacités exigés portaient donc uniquement sur la capacité à réaliser le CVO et l’UT (compétences 1 et 2), à exploiter chacune de ces installations (compétences 3 et 4) ainsi qu’à valoriser le compost produit (compétences 5), ces cinq domaines de compétences ayant été jugés indispensables à l’exécution du marché ; ensuite, l’argumentaire de la société requérante est basé sur un rapport datant de 2009 ; enfin, ainsi qu’il a été dit, ce sont plus de 25 entreprises qui ont répondu à l’appel d’offres, ce qui démontre l’absence de restriction à la concurrence du fait des niveaux minimaux de capacités exigés ;
* en second lieu, le groupement de la société requérante ne disposant pas de la compétence n° 4 « exploitation de l’unité thermique », il était tenu de rejeter sa candidature en application des articles 45 et 52 du code des marchés publics :
■ au regard des documents produits par le groupement, qui n’a pas justifié de ses capacités en la matière, sa candidature a été régulièrement rejetée ; d’ailleurs, à aucun moment la société requérante ne produit ni n’invoque le nom d’un client ou démontre qu’un des membres du groupement disposait de références en exploitation d’UT ; présentant des capacités insuffisantes à ce titre, sa candidature ne pouvait qu’être rejetée ;
■ même en recherchant des équivalences, le groupement de la société requérante ne disposait pas des capacités minimales requises en matière d’exploitation d’UT ; contrairement à ce qui est soutenu, ni la société De Smet, qui ne dispose que de la compétence « construction d’unité thermique », ni le bureau d’études GIRUS, auquel la société requérante ne prête d’ailleurs aucune compétence en matière d’exploitation d’unités thermiques, ni le curriculum vitae de M. Y, ne disposent de telles compétences ; au surplus, la société Berkes dont fait état la société requérante, n’est pas référencée au sein du groupement et ses références sont communiquées en anglais ;
— sur le recours à un marché global et la violation des dispositions de l’article 10 du code des marchés publics :
* en premier lieu, le moyen tiré d’un manquement à ces dispositions est irrecevable, dès lors que la société requérante n’a pu en être lésée compte tenu de ce que sa candidature a été rejetée ;
* en second lieu et en tout état de cause, les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics n’ont pas été méconnues :
■ l’argumentation de la société requérante relative à l’existence de bâtiments distincts pour justifier le manquement à l’obligation d’allotissement n’est pas fondée ; en premier lieu, la décision du Conseil d’Etat du 23 juillet 2010 invoquée n’est pas transposable en l’espèce, dès lors qu’il s’agissait de bâtiments indépendants ; en second lieu, alors qu’il n’est pas contesté que la procédure de dialogue compétitif prévue à l’article 73 du code des marchés publics ne le dispensait pas de justifier le recours à un marché global, celui-ci était parfaitement justifié ; à cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, le simple constat de l’existence de deux équipements distincts ne saurait suffire à justifier l’allotissement d’un marché public ; en l’espèce, la séparation des prestations ne permettait pas de répondre de manière optimale aux besoins du SIVADES notamment pour ce qui concerne l’élaboration d’un dispositif technique permettant d’atteindre les objectifs de traitement des déchets au regard de la réglementation applicable, et notamment la limitation du recours au stockage des déchets prévue par l’article 46 de la loi Grenelle I ; or, un dispositif comportant un seul équipement n’aurait pas permis d’atteindre ces objectifs ; en outre, le recours à un marché global était nécessaire compte tenu de l’imbrication fonctionnelle et technique des deux équipements et de leur caractère indissociable, le CVO et l’UT étant complémentaires du point du vue de leur conception, de leur dimensionnement, de leur construction et de leur gestion ; ainsi, les caractéristiques de l’UT sont directement liées à la nature et à la quantité du combustible solide de récupération (CSR) qui sera produit par le CVO ; par ailleurs, la séparation en lots entrainerait un surcoût non négligeable, une perte d’efficience technique et un risque technique dans l’adéquation entre l’UT et les caractéristiques du CSR produit sur le CVO ; enfin, l’efficience du projet est également conditionnée par un engagement global de l’opérateur tant sur la construction des installations que sur leur exploitation dans les conditions définies dans le cadre de la consultation, de sorte que le SIVADES ne parviendra pas, sans prendre d’importants risques techniques et financiers, à assumer l’interface entre les différents prestataires si le marché était alloti ; dans ces conditions, au regard des contraintes de l’opération, de la nature des prestations et des spécificités du projet (nature, complexité, taille, localisation), le recours à un marché global était nécessaire ;
■ contrairement à ce qui est soutenu, les conditions posées par l’article 10 du code des marchés publics sont remplies ; d’une part, l’allotissement des prestations aurait rendu plus difficile techniquement leur réalisation et l’atteinte des objectifs du SIVADES ; alors qu’il peut être recouru à un marché global même en cas d’identification de prestations distinctes, la décision de concevoir et de réaliser deux équipements se justifie en l’espèce d’un point de vue technique, compte tenu du caractère indissociable des deux installations, de la recherche de performances globales dans la conception et dans l’exploitation de l’ensemble de la filière, et des exigences fondamentales globales pour l’ensemble de la filière, que ce soit la performance de valorisation matière et organique, la performance énergétique ou la performance environnementale globale ; par ailleurs, le risque technique induit par l’allotissement se traduirait par une dilution des responsabilités entre le producteur de CSR, à savoir le CVO, et le concepteur et l’exploitant de l’UT, un défaut de performance technique non maîtrisé en cas de défaut de performance sur l’UT pour une cause liée à la production de CSR, un risque de surcoût de réalisation des travaux pour compenser les conséquences sur l’UT d’un défaut sur le CVO, un risque de surcoût de fonctionnement sur une des deux installations lié à un défaut de l’autre installation, par une interruption partielle du traitement des déchets en cas de production d’un CSR inapproprié à l’UT ; au demeurant, le risque serait encore accru dans le cas d’un allotissement en 4 lots par spécialités (construction et exploitation) et par équipements ; enfin, la dissociation de la mise en service de chacun des équipements découle de la conception même de la filière et ne saurait justifier l’allotissement, dès lors que la raison de cette dissociation est administrative et liée à l’obtention des permis de construire qui doivent être délivrés par deux communes différentes ; d’autre part, le SIVADES n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination, quand bien même la mise en service des deux équipements serait différée ; l’allotissement impliquerait en effet pour le SIVADES de devoir gérer les interfaces entre les différents intervenants des différents métiers présents sur les sites, alors qu’il ne dispose pas des compétences techniques ; enfin, l’allotissement risquait de rendre plus coûteuse l’exécution des prestations ; contrairement à ce qui est soutenu, les coûts de structure et d’interface existeraient même en cas d’allotissement alors que le recours à un marché global permet la réalisation d’économies d’échelles ; en outre, aucune tendance oligopolistique ne pouvait ni n’a été constatée, de nombreux opérateurs pouvant répondre au marché et plutôt que d’augmenter les prix, le recours à un marché global était de nature à réduire le coût global d’exécution du marché ; c’est d’ailleurs ce que révèle l’article 73 du code des marchés publics qui permet le recours à un marché global association conception et exploitation et qui permet en l’espèce au SIVADES de répondre à un objectif de qualité de service global de la filière lui permettant de respecter les contraintes réglementaires, d’efficacité énergétique globale et d’incidence écologique minimale ;
Vu, enregistré le 5 juin 2012, le mémoire présenté pour le Z A B, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre, que :
— sur l’irrégularité du rejet de sa candidature :
* sur l’exigence de la compétence n° 4 relative à l’exploitation d’une unité thermique : alors qu’il s’agit de technologies totalement différentes, le SIVADES confond les unités thermiques de valorisation de combustible solide de récupération (CSR), qui n’existent pas à ce jour, et les unités thermiques de valorisation d’ordures ménagères ; aucun candidat n’a donc pu justifier du niveau minimum de capacité exigé à ce titre ; en admettant 3 candidatures, le SIVADES a nécessairement retenu des candidats ne respectant pas ce niveau de capacité sauf à ce qu’il soit démontré qu’ils disposent de compétence en matière d’incinération de CSR et non d’ordures ménagères ;
* sur le caractère disproportionné des niveaux minimaux de capacité exigés : compte tenu du regroupement de multiples prestations en un seul marché global, la fixation d’exigences minimales pour chaque type de prestations implique que seul un nombre très restreint d’opérateurs puisse répondre à un tel marché ; il doit donc être tenu compte de l’absence d’allotissement du marché pour apprécier le caractère disproportionné des niveaux de capacités ; le fait que seules 3 candidatures aient été admises, alors qu’il était prévu un nombre maximum de 5 candidats, démontre la difficulté des opérateurs à justifier de la détention des exigences minimales de capacité, lesquelles ont donc eu pour effet de restreindre de manière disproportionnée l’accès au marché litigieux ;
* sur la détention des compétences techniques par le groupement : alors que ses capacités pour la construction d’une unité thermique ont été reconnues, il a également démontré qu’il était en capacité d’organiser des exploitations importantes avec tous les types de personnel et de faire appel aux compétences extérieures nécessaires à tout projet ; ainsi, les sociétés De Smet et Berkes maîtrisent toutes les dimensions techniques des installations qu’elles fournissent ; la société Girus dispose quant à elle des compétences d’ingénierie et d’organisation qui lui ont permis de contribuer à l’émergence de nouveaux acteurs de l’incinération mais aussi d’assister des maîtres d’ouvrages publics à exploiter directement en régie des unités thermiques ; contrairement à ce qui est soutenu, le groupement disposait donc de la compétence d’exploitation d’une unité thermique ; par ailleurs, si ce dernier fait valoir que les compétences de M. Y et de la société Berkes n’étaient pas justifiées, il lui appartenait de demander, dans le cadre de sa demande de complément d’information du 29 mars 2012, la production de documents attestant que le groupement détenait les compétences de ces opérateurs ; en se bornant à demander au groupement de compléter sa candidature sur des éléments portant sur la capacité juridique et financière, le SIVADES a nécessairement admis qu’il justifiait des compétences de M. Y et de la société Berkes ;
— sur la violation de l’article 10 du code des marchés publics :
* un tel manquement est susceptible de l’avoir lésé ; d’une part, le groupement disposant de l’ensemble des compétences requises, sa candidature était recevable contrairement à ce qui est soutenu ; d’autre part, à supposer que sa candidature devait être rejetée, le motif de ce rejet n’est pas étranger au manquement invoqué ; or, un candidat évincé est recevable à contester une irrégularité à l’origine du rejet de sa candidature ; en l’espèce, les compétences du groupement ont été reconnues dans 4 des 5 domaines exigés, y compris la construction de l’unité thermique, sauf en ce qui concerne l’exploitation de cette dernière ; c’est donc la décision de regrouper ces 5 domaines de compétences dans un marché global, en violation de l’article 10 du code des marchés publics, qui est à l’origine du rejet de sa candidature ; le recours au marché global a ainsi eu pour effet direct de rejeter sa candidature alors même qu’il disposait des compétences requises pour l’exécution de la majorité des prestations prévues par le marché ; faute de justifier de sa capacité à exploiter une unité thermique de valorisation de CSR, le groupement a été privé de la possibilité de répondre à un marché de conception, de réalisation et d’exploitation d’un CVO ;
* le recours au marché global est irrégulier :
■ l’objet du marché comporte bien des prestations distinctes, tant techniquement que géographiquement ; sauf à priver d’effet l’obligation d’allotissement prévue par l’article 10 du code des marchés publics, il ne peut être utilement soutenu que le fait que le marché porte sur une « filière » de traitement de déchets permettrait de rendre indissociable toutes les prestations nécessaires à sa réalisation ; en mesure d’identifier des prestations distinctes, le SIVADES avait donc l’obligation de recourir à l’allotissement sauf à justifier préalablement au lancement de la procédure des motifs permettant de recourir à un marché global ;
■ le SIVADES ne démontre pas se trouver dans l’une des exceptions prévues par l’article 10 du code des marchés publics justifiant le recours au marché global, lesquelles doivent s’apprécier au moment du choix d’allotir ou non ; en l’espèce, le SIVADES ne démontre pas que, préalablement au lancement de la procédure, il se trouvait dans l’un de ces cas dérogatoires ; de même, interrogé sur ce point en cours de procédure, le recours au marché global n’a pas été justifié de manière circonstanciée ; c’est donc en vain que le SIVADES justifie, pour les besoins de la présente instance, se trouver dans l’une des exceptions justifiant le recours au marché global ; en tout état de cause, outre la tardiveté de cette démonstration, celle-ci n’est pas fondée :
▪ s’agissant des prétendus motifs techniques : le caractère prétendument indissociable des deux équipements n’empêche nullement leur réalisation dans le cadre d’un marché alloti comportant un CCTP commun fixant des spécifications techniques et des objectifs de performances applicables à l’ensemble des lots ; en outre, le risque d’interruption partielle du traitement des déchets en cas de dysfonctionnement d’un équipement du fait de leur prétendue imbrication fonctionnelle est surévalué et est intrinsèque à l’exploitation de deux installations, que ce soit dans le cadre d’un marché global ou alloti ; au demeurant, l’unité thermique n’est pas exclusivement destinée à accueillir les CSR du seul CVO au regard des documents de la consultation ; en cas de dysfonctionnement de ce dernier, l’unité thermique n’en sera donc pas paralysée ; par ailleurs, l’allotissement du marché ne fait pas obstacle à ce que les travaux de chaque installation démarrent de manière différée en considération de la date d’obtention de chaque autorisation d’urbanisme ; enfin, la prétendue facilitation d’éventuelles recherches de responsabilité entre les opérateurs en cas de dysfonctionnement n’est pas un motif visé par l’article 10 du code des marchés publics ; le SIVADES ne justifie donc pas qu’il existerait des motifs techniques justifiant le recours à un marché global ;
▪ s’agissant de la prétendue impossibilité d’assurer les missions d’organisation, de pilotage et de coordination : le SIVADES ne saurait valablement se prévaloir de la faiblesse de ses effectifs pour justifier le recours à un marché global dans la mesure où il lui était loisible de recourir à un assistant à maîtrise d’ouvrage, ce qu’il a fait en faisant appel aux services du cabinet Merlin ; au demeurant, la présence d’un tel assistant spécialisé dans le domaine du traitement des déchets permettrait, dans le cadre d’un marché alloti, d’assurer de manière optimale ces missions ; en outre, contrairement à ce qui est soutenu, la construction des deux équipements ne pourra s’effectuer de manière concomitante, l’emprise foncière de l’unité thermique n’étant toujours pas détenue par le SIVADES ; ce dernier ne peut donc sérieusement soutenir qu’il ne serait pas en mesure d’assurer lui-même ou avec l’aide de son assistant à maîtrise d’ouvrage, les missions d’organisation, de pilotage et de coordination des deux équipements, leur construction et leur mise en service intervenant nécessairement de manière différée ;
▪ s’agissant du prétendu risque de rendre financièrement coûteuse l’exécution des prestations : le SIVADES n’apporte pas, comme il lui incombe, la preuve précise et chiffrée du surcoût qu’engendrerait le recours à un marché alloti par rapport aux prestations objet du marché ; il n’est ainsi pas démontré que l’allotissement entraînerait un renchérissement significatif du marché, le SIVADES se bornant à procéder par affirmations sans apporter une seule donnée chiffrée sur les prétendues économies d’échelle liée à la globalisation des prestations ; au demeurant, le fait que seules trois candidatures aient été retenues démontre que l’absence d’allotissement a eu pour effet direct de réduire la concurrence à quelques opérateurs et de présenter un risque d’augmentation du prix du marché ; d’ailleurs, les prétendues économies d’échelles invoquées par le SIVADES sont quasiment inexistantes dans le cadre du projet ; s’agissant de la construction de deux équipements industriels distincts d’un montant global de 100 à 130 millions d’euros et faisant appel à des technologies et des process totalement différents, de telles économies seront extrêmement réduites, étant donné que leur construction sera nécessairement effectuée par deux entreprises distinctes ;
Vu, enregistré le 6 juin 2012 à 12 heures 29, le mémoire présenté pour le SIVADES qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Le SIVADES fait valoir en outre, que :
— en ce qui concerne le rejet de la candidature :
* l’exigence de la compétence n° 4 est parfaitement régulière : contrairement à ce qui est soutenu, il existe en France des centres de valorisation énergétique de CSR, lequel peut notamment être issu des ordures ménagères, des refus de tri de collecte sélective, ou de la part combustible des encombrants et déchets industriels banals ; ceux-ci ne sont pas fondamentalement différents des centres de valorisation énergétique des ordures ménagères, en ce qu’ils peuvent faire appel aux mêmes technologies ; d’ailleurs, certaines unités thermiques en France et en Europe traitent tant du CSR que des ordures ménagères ; les trois candidats retenus ont d’ailleurs présenté des listes comprenant entre 5 et 10 références d’exploitation d’unités thermiques qui valorisent du CSR, soit exclusivement soit en mélange avec des ordures ménagères ; à cet égard, il n’était pas exigé au titre des niveaux de capacité que les unités thermiques traitent exclusivement du CSR mais au minimum 30 000 tonnes de CSR par an pour un besoin annuel estimé entre 50 et 80 000 tonnes ; ainsi, se prévaloir de l’exploitation d’unités thermiques valorisant du CSR et des ordures ménagères était parfaitement conforme aux exigences du pouvoir adjudicateur si le tonnage était respecté ; enfin, l’exigence de la compétence n° 4 n’était nullement restrictive pour la concurrence, dès lors que les unités thermiques valorisant exclusivement ou partiellement du CSR sont des équipements communs que les opérateurs économiques du marché concurrentiel des déchets ont l’habitude d’exploiter ; ainsi, trois opérateurs ayant fourni les références demandées au titre de la compétence n° 4, leur candidature a été retenue ;
* les niveaux minimaux de capacités exigés sont liés et proportionnés à l’objet du marché : chacun de ces niveaux de capacités sont 2 à 3 fois inférieurs aux besoins réels du pouvoir adjudicateur, précisément pour ne pas restreindre la concurrence ; d’ailleurs, outre les exploitants d’unités thermiques mentionnés dans les 4 autres groupements ayant déposé une candidature, plusieurs opérateurs étaient encore susceptibles de participer à la consultation, dont 3 opérateurs français tels que Tiru, Seche ou Idex ;
* le groupement A ne dispose pas des compétences requises pour l’exploitation de l’unité thermique : en premier lieu, si le pouvoir adjudicateur peut demander des compléments d’informations aux candidats en application de l’article 52 du code des marchés publics, ceux-ci doivent être limités au strict minimum et ne peuvent influencer le candidat quant au contenu de sa candidature ; ainsi, en l’espèce, le SIVADES ne pouvait inviter le groupement A à modifier sa candidature dans un sens précis mais simplement, comme il l’a fait par courrier du 29 mars 2012, l’inviter à compléter son dossier avec les pièces manquantes ; en second lieu, en application de l’article 45 dudit code, si un candidat souhaite se prévaloir des capacités d’une entreprise tierce, il doit produire un engagement de celle-ci démontrant qu’il disposera de manière certaine de ses moyens ou au moins en rapporter la preuve ; or, en l’espèce, le groupement A n’a jamais établi ni même évoqué le fait qu’il souhaitait disposer des compétences de la société Berkes et de M. Y ; ainsi, dans son dossier de candidature, il n’est produit aucun écrit le démontrant ; au demeurant, la société requérante reconnaît implicitement ne pas avoir communiqué d’engagement écrit de ces derniers en reprochant au SIVADES de ne pas lui avoir demandé ces compléments ; en outre, le DC1 du groupement ne faisait pas référence à ces autres sociétés ; au surplus, alors que le courrier du 29 mars 2012 rappelait que le groupement devait impérativement démontrer qu’il disposait des capacités d’une entreprise tierce pour que soient prises en compte ses compétences ; ce dernier ne s’est jamais prévalu des compétences de la société Berkes ou de M. Y dans son DC1, ni n’a justifié de leur qualité et du lien qui pourrait exister entre eux ; c’est pourquoi le pouvoir adjudicateur n’a pris en compte que les entreprises qui présentaient un engagement écrit de soutien au groupement A ; en dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, ledit groupement n’a présenté aucune référence démontrant un savoir-faire ou une expérience en matière d’exploitation d’unité thermique ; la production de ses références dans le cadre de la présente instance est inopérante et d’ailleurs, celles-ci portent principalement sur l’exploitation de déchetteries et ne contiennent pas d’exploitation d’unité thermique ; en outre, aucun des co-traitants et sous-traitants du groupement ne disposait de compétences en matière d’exploitation d’unité thermique quelle qu’en soit d’ailleurs la nature ; enfin, les références en anglais de la société Berkes et le CV de M. Y, présentés sur papier libre parmi une liasse de document, ne sauraient changer le sort de la candidature du groupement, à savoir le rejet ;
— en ce qui concerne la violation de l’article 10 du code des marchés publics :
* la candidature du groupement A ayant été régulièrement rejetée pour absence de capacités, la société requérante n’est pas recevable à soulever un tel moyen
* le recours à un marché global est régulier :
■ sur la possibilité d’y recourir : contrairement à ce qui est soutenu, l’existence de prestations distinctes ne suffit pas à imposer le recours à l’allotissement, il est également nécessaire qu’il existe des besoins distincts en découlant ; or, en l’espèce, le besoin était unique et global, à savoir mettre en place une filière de traitement de déchets reposant sur deux équipements distincts mais indissociables pour aboutir aux objectifs répondant aux besoins du SIVADES ; le CVO et l’unité thermique ne répondait pas séparément à deux besoins distincts mais bien au contraire à la satisfaction d’un besoin unique ; dès lors, le simple constat de l’existence de deux équipements ne suffit pas à justifier l’allotissement ; par ailleurs, l’article 73 du code des marchés publics n’impose aucune condition particulière pour associer des compétences de conception, de construction, d’exploitation et de maintenance (CREM) ; dans tous les cas, l’exploitation de l’unité thermique et sa construction devaient faire partie d’un même marché ; il a donc été décidé de recourir à un marché CREM car le projet a été choisi sur la base d’un coût global incluant la réalisation et la maintenance, que des équipements et des moyens d’exploitation sont nécessaires pour permettre l’objectif de performance énergétique de 65% , et que le contrat inclut une durée longue d’exploitation de 10 ans extensible de 5 ans adaptée à la réalisation de ces objectifs ; ainsi, quand bien même le SIVADES aurait alloti le marché, il était nécessaire d’associer construction et exploitation de l’unité thermique dans un même marché et le groupement A n’aurait toujours pas la compétence ; à défaut, l’exploitant aurait la possibilité de se retourner vers le constructeur pour argumenter sur sa propre incapacité à exploiter, mettant ainsi à mal la gestion des déchets dont la charge incombe au SIVADES ;
■ sur sa justification : si les conditions du recours au marché global doivent exister au lancement du marché, il n’est pas exigé du pouvoir adjudicateur une formalité particulière préalable de justification d’un tel recours ; en l’espèce, le président du SIVADES avait informé le comité syndical des raisons du recours à un marché global le 30 juin 2011 ; par ailleurs, il a été répondu de manière circonstanciée à la société requérante sur ces raisons au stade des questions ; en tout état de cause, le marché global est utilisé dans de nombreux projets similaires, de sorte que la société requérante ne pouvait ignorer que pour ce type d’installations, le recours à un tel marché était courant ;
▪ sur les motifs techniques : contrairement à ce qui est soutenu, un CCTP unique dans le cadre d’un marché alloti ne pallierait pas les dilutions de responsabilités entre deux entrepreneurs et exploitants distincts pour le CVO et l’UT ; en outre, le risque intrinsèque à l’exploitation de deux installations présentant un lien fonctionnel direct est nécessairement différent lorsque le marché est alloti ; dans un tel cas, le concepteur, le constructeur et l’exploitant se renverront immanquablement les responsabilités respectives ; s’y ajoute un risque d’interruption du service public mettant en jeu des considérations d’ordre public, de salubrité publique ainsi que des dégâts environnementaux ;
▪ sur l’impossibilité d’assurer les missions de coordination, d’organisation et de pilotage : outres les faiblesses de personnel, il s’agit d’une question de responsabilité globale de la filière que le SIVADES ne peut assumer seul ; en effet, le besoin porte sur la nécessité de recruter un opérateur unique qui s’engage globalement sur la construction et l’exploitation des installations pour un coût global connu dès la signature du marché ; un assistant à maîtrise d’ouvrage ne saurait suffire à permettre au SIVADES, qui ne dispose ni des effectifs ni des compétences, de réaliser seul cette filière ; en outre, allotir le marché c’est aussi se priver de l’optimisation globale de la filière en fonction des technologies que les candidats peuvent présenter sur le CVO et sur l’UT, comme par exemple produire plus de compost ou plus de CSR, ou construire une UT plus ou moins importante, et cela en procédant au dimensionnement de l’UT sur la base du process mis en place dans le CVO, permettant ainsi d’éviter le surdimensionnement et le surcoût que cela génèrerait ; enfin, un assistant à maîtrise d’ouvrage ne saurait davantage prendre en charge la responsabilité de l’atteinte des objectifs des exploitants ; s’il peut assurer un pilotage, il ne peut pas s’engager à traiter les tonnes de déchets à la place d’un opérateur ; ainsi, l’interdépendance des équipements rend inefficace tout dispositif de responsabilisation en dehors du recours à un marché global ;
▪ sur le risque de rendre financièrement coûteuse l’exécution des prestations : d’une part, associer en un seul marché la construction des 2 installations génère des économies sur les travaux à propos des études de conception, dès lors que 20% de ces études sont communes aux 2 équipements, du coût du génie civil du bâtiment et des VRD par une mise en commun des moyens, et par rapport à la mise en commun des équipements de manutention et de transport, qui peuvent être estimées au minimum à 10% de la totalité des travaux ; d’autre part, l’association de la construction du CVO et de l’UT à leur exploitation génère sur chacune de ces installations une économie, dès lors que c’est le coût global comprenant les travaux et l’exploitation qui est pris en compte et l’association de l’exploitation du CVO et de l’UT génère des économies sur le personnel, sur les véhicules de manutention et de transport des CSR entre les installations, sur la maintenance commune des installations et l’optimisation des achats ; ainsi, l’économie sur la partie exploitation peut être estimée au minimum à 10% de la totalité de l’exploitation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l’B, et notamment les articles L. 541-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’B ;
Vu l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux ;
Vu le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (D) E-F ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la délégation du président du tribunal désignant M. X, président, comme juge des référés ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 juin 2012 à 14 heures 30 ;
Après avoir lu le rapport et entendu :
— les observations de Maître Gourdain du barreau de Nantes, pour la société requérante, qui reprend les mêmes conclusions et moyens ;
— les observations de Maître Raymundie, pour le SIVADES, qui reprend les mêmes conclusions et moyens et qui, sur demande du juge des référés, indique que les invitations à dialoguer n’ont pas été envoyées aux candidats retenus et que la procédure litigieuse a été suspendue pour la durée de l’instance et en outre, que le projet de création du centre de valorisation organique et de l’unité thermique doit faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique unique ;
Vu, enregistrées les 7 et 8 juin 2012, les pièces produites pour le SIVADES ;
Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 17 janvier 2012, le Syndicat mixte de coopération intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur Cannes Grasse (SIVADES) a engagé, en application des articles 67 et 73-II du code des marchés publics, une procédure de dialogue compétitif aux fins d’attribution d’un marché ayant pour objet « la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une filière de traitement des déchets ménagers composée d’un centre de valorisation organique (CVO) des ordures ménagères et des déchets verts et d’une unité thermique (UT) destinée à valoriser des combustibles solides de récupération produits à partir des refus combustibles issus du traitement des ordures ménagères et de refus de tri de collecte sélective » ; que, sur les cinq groupements d’opérateurs ayant présenté leurs candidatures, celle du groupement dont le Z A B est le mandataire, a été écartée de cette procédure par décision du 26 avril 2012 au motif que ledit groupement ne justifiait pas des niveaux minimaux de capacité exigés par le pouvoir adjudicateur ; que seuls trois candidats ont été admis à poursuivre la procédure de dialogue compétitif ; que, par la présente requête, le Z A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision et d’enjoindre au SIVADES de réexaminer sa candidature ou, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation dudit marché ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages./ Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 551-10 dudit code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 (..) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs pour lesquels un candidat a été évincé ; qu’il lui appartient de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant que le SIVADES ayant indiqué au juge des référés que la procédure d’attribution du marché en cause a été suspendue pour la durée de l’instance et que les invitations à dialoguer n’ont pas à ce jour été envoyées aux candidats retenus, sans que cela soit utilement contesté par la société requérante, les conclusions de cette dernière tendant à la suspension de ladite procédure sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 susvisée : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 9) « gestion des déchets »: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets (…) ; 15) « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie (…) » ; qu’aux termes de l’article 23 de ladite directive : « 1. Les Etats membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités compétentes./ Ces autorisations déterminent au moins : a) les types et quantités de déchets pouvant être traités ; b) (…) les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné ; (…) d) la méthode à utiliser (…). 4. Toute autorisation ayant trait à l’incinération ou la coincinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’B : « (…) Les dispositions du présent chapitre (…) ont pour objet : (…) 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L’élimination (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 541-1-1 dudit code : « Au sens du présent chapitre, on entend par : (…) Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ; (…) Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie » ; que l’article L. 541-2-1-I dudit code dispose que « les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l’article L. 541-1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 541-14 dudit code : « I.-Chaque département est couvert par un plan départemental (…) de prévention et de gestion des déchets non dangereux (…)./ II.-Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan : (…) 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l’article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’B ; (…) 3° Enonce les priorités à retenir (…). Dans ce contexte, le plan : (…) b) Fixe des objectifs (…) de valorisation de la matière ; c) Fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou de stockage des déchets (…) » ; qu’aux termes de l’article R.541-14 du code précité : « Les plans de prévention et de gestion des déchets (…) sont composés de : (…) III. – Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe : (…) 2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets (…) ; 4° Une limite aux capacités d’incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d’installation d’incinération ou de stockage des déchets ainsi qu’aux extensions de capacité des installations existantes (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 541-15 du même code : « Dans les zones où les plans visés aux articles (…) L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine (…) de la gestion des déchets (…) doivent être compatibles avec ces plans (…) » ; que l’article L. 541-25-1 dudit code dispose que « l’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 3 août 2009 susvisée : « (…) La politique relative aux déchets respecte (…) la hiérarchie du traitement des déchets (…) : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées (…). Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. (…) l’Etat mettra en œuvre (…) i) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la valorisation énergétique (…) ; les nouveaux outils de traitement thermique (…) devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33-1, inséré dans le titre II « Installations nouvelles » de l’arrêté du 20 septembre 2002 : « La performance énergétique d’une installation d’incinération est calculée selon les indications de l’annexe VI » ; qu’aux termes de l’article 33-2 du même arrêté : « L’opération de traitement des déchets par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation si toutes les conditions suivantes sont respectées : – la performance énergétique de l’installation est supérieure ou égale à 0, 65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008 (…) ; – l’exploitant évalue chaque année la performance énergétique de l’installation (…) ; – l’exploitant met en place les moyens de mesures nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l’évaluation de la performance énergétique (…) » ; que le calcul de la performance énergétique d’une installation d’incinération s’effectue, en application de l’annexe VI dudit arrêté, à partir notamment de la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité, de la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, de la chaleur produite par l’installation ou encore du tonnage de déchets réceptionnés dans l’année ;
Considérant que l’article 3.5.2 du Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (D) E-F, adopté en application des dispositions précitées de l’article L. 541-14 du code l’B, prévoit notamment l’objectif de « développer la valorisation de la matière organique des ordures ménagères avec notamment la création de 2 CVO (SMED et SIVADES) » ; qu’il est également planifié que cet objectif de valorisation suppose notamment que les ordures ménagères résiduelles du SIVADES « seront stabilisées en CVO, avant stockage en ISDND ou traitement thermique pour la fraction résiduelle si le besoin le justifie : projet de CVE de 60 000 à 80 000 t/an utilisé en priorité pour les refus combustibles du CVO du SIVADES, donc avec une technologie permettant de brûler des déchets à pouvoir calorifique inférieur (PCI) élevé ; qu’en son article 7.2, le D prend acte « de la mise en place de 2 CVO, l’un sur le SMED (en cours) pour une capacité de 40 000 t/an et l’autre sur le SIVADES (en projet) », qui « permettra de valoriser la fraction organique des ordures ménagères dans de bonnes conditions environnementales » ; qu’il est également prévu à l’article 7.4 « Traitement thermique » du D, que les déchets à traiter en centre de valorisation énergétique (CVE) comprennent notamment « la fraction combustible des refus du CVO du SIVADES (projet de CVE pour la fraction combustible des refus de CVO) » ; qu’à cet égard, le projet de création du CVE du SIVADES prévoit une capacité, au regard des besoins départementaux, de 60 000 à 80 000 tonnes par an, intégrant les variations saisonnières liées aux périodes estivales ; qu’il ressort également du D que le projet de création du CVO et du CVE du SIVADES est estimé à un coût de 120 millions d’euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article 73 du code des marchés publics : « II. – Les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent l’exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent son objet (…). III. (…) Lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, ces marchés sont passés selon une des procédures prévues au I de cet article (…) » ; qu’aux termes de l’article 26 dudit code : « I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés (…) selon les procédures formalisées suivantes : (…) 3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 (…) ; qu’aux termes de l’article 36 dudit code : « La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre./ Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu’un marché public est considéré comme complexe, c’est-à-dire lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; 2° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une politique de gestion des déchets est organisée à partir de quatre filières principales que sont la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets ; que, s’agissant de la filière de traitement des déchets par valorisation, celle-ci intègre non seulement l’opération de valorisation mais également la préparation qui précède cette valorisation ; qu’outre la valorisation dite « matière », consistant principalement dans le réemploi et le recyclage des déchets, le traitement des déchets par valorisation peut se faire ou par valorisation organique ou par valorisation énergétique ou encore par combinaison des deux, cette dernière opération pouvant impliquer que les déchets soient préalablement préparés dans un centre de valorisation organique à partir des déchets résiduels non valorisables organiquement, pour être utilisés à des fins utiles en substitution à d’autres matières dans un centre destiné à la valorisation énergétique de cette préparation résiduelle appelée aussi « combustible solide de récupération (CSR) » ; que, comme le relève le rapport de l’ADEME produit par la société requérante et qui conclut au caractère prioritaire du développement de ces « filières CSR », « l’objectif est de valoriser au mieux les ordures ménagères » à partir d’un « processus de tri mécano-biologique (TMB) » qui « consiste à effectuer une stabilisation aérobie ou anaérobie des ordures ménagères, puis à valoriser la fraction à haut pouvoir calorifique issue du traitement biologique au moyen d’un traitement mécanique approprié (broyage, tri, séparation des métaux, des inertes et des poussières…) » ; que le même rapport précise qu’une filière CSR « est relativement complexe du fait de l’accumulation d’opérations successives, ce qui engendre des coûts d’exploitation élevés » ;
Considération qu’il résulte de l’instruction que, pour respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets imposée par les dispositions précitées et conformément aux objectifs du D E-F, le SIVADES a décidé de mettre en place une filière de traitement des déchets par valorisation, tant organique qu’énergétique, répondant à des objectifs de performances énergétiques et environnementales ; que, compte tenu de la complexité de mise en œuvre d’une telle filière, il a décidé de confier, dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif, un marché associant l’exploitation et la maintenance à la conception et la réalisation d’une part, d’un centre de valorisation organique (CVO) des déchets ménagers et organiques et d’autre part, d’une unité thermique (UT), ou centre de valorisation énergétique (CVE), destinée à valoriser les combustibles solides de récupération (CSR) produits à partir des refus combustibles issus du traitement des ordures ménagères, des déchets verts et des refus de tris de collecte sélective, ces deux équipements devant être situés sur deux sites distincts et distants d’environ 20 kilomètres ; que les principales prestations de ce marché portent ainsi sur « la conception technique et architecturale de la filière et des deux installations CVO et UT, la construction d’un CVO traitant les ordures ménagères (OM) et les déchets verts pour assurer la production de composts NFU 44-051 (ou équivalent), ou homologué en tant qu’amendement organique, produits a minima à partir des déchets verts et des biodéchets, l’extraction pour valorisation matière des matériaux recyclables, la production de combustible solide de récupération (CSR) destiné à la valorisation énergétique par l’UT, le CSR étant produit à partir des refus combustibles issus du traitement des OM, des déchets verts et des refus de tri de collecte sélective, la construction d’une UT valorisant les CSR issus du CVO par production d’énergie notamment sous forme d’électricité, et présentant de hautes performances énergétiques et environnementales, l’exploitation de la filière CVO/UT définie précédemment y compris la valorisation du compost, des sous-produits recyclables et de l’énergie, et l’évacuation des sous-produits et résidus non-valorisables ainsi que le transfert du CSR depuis le CVO jusqu’à l’UT, la maintenance des infrastructures et des équipements composant la filière » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’espèce, la finalité du centre de valorisation organique des ordures ménagères envisagé par le SIVADES consiste ainsi principalement en la production de composts et autres amendements organiques, la récupération des matériaux recyclables aux fins de valorisation matière et la production de combustible solide de récupération aux fins de valorisation énergétique à partir des ordures ménagères ne pouvant être traitées selon les opérations de valorisation précédentes, ce combustible étant destiné à alimenter l’unité thermique aux fins de production d’énergie vapeur voire électrique ; que cette opération de valorisation énergétique n’intervient principalement qu’en aval du centre de valorisation organique à partir du combustible préparé préalablement par ce dernier dans le cadre d’une filière complète de traitement par valorisation des ordures ménagères produites sur le territoire du SIVADES ; qu’à cet égard, il ressort du « bilan matière synthétique » du projet du SIVADES qu’à la sortie du centre de valorisation organique, nonobstant l’apport en eau nécessaire, les amendements organiques représentent 21% des ordures ménagères récupérées, le combustible solide de récupération destiné à alimenter l’unité thermique représente 38% de ces ordures, les métaux valorisables représentant 3% et le reste consistant dans les « pertes process » et les déchets ultimes destinés à l’élimination ; qu’ainsi, l’opération de valorisation énergétique réalisée à partir de la préparation qui la précède dans l’opération de valorisation organique et qui n’en est pas dissociable, et cette dernière opération, doivent être regardées comme une seule et même opération de valorisation des ordures ménagères fussent-elles exercées dans deux équipements distincts ;
Sur le bien-fondé du rejet de la candidature de la société requérante :
Considérant qu’aux termes de l’article 45 du même code : « I.- (…) Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l’avis d’appel public à concurrence (…) III.-Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché (…) » ; qu’aux termes de l’article 52 dudit code : « I.- Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature (…)./ Les candidatures (…) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence (…). Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées./ L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats./ L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché (…) » ; qu’aux termes du IV de l’article 67 du code des marchés publics, relatif à la procédure de dialogue compétitif : « (…) Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52./ Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à dialoguer est établie en application des dispositions de l’article 52 (…) » ;
Considérant que ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d’appel public à concurrence ; que, dans le cadre de ce contrôle, le pouvoir adjudicateur peut en outre exiger des candidats qu’ils respectent des niveaux minimaux de capacité pour autant qu’ils soient liés et proportionnées à l’objet du marché et que cette exigence figure dans les documents de la consultation ; que, dans cette mesure, le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux minimaux de capacités ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du code des marchés publics : « I. – Les prestations qui font l’objet d’un marché (…) sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées : 1° Soit par référence à des normes (…) ; 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales (…) III. – Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l’égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité (…) » ;
Considérant qu’aux termes du V de l’article 51 du code des marchés publics : « La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation » ;
Considérant qu’aux termes de la rubrique III.2.3) « Capacité technique » de l’avis de marché : « (…) Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : – construction de CVO d’ordures ménagères d’une capacité égale ou supérieure à 35 000 tonnes par an et produisant du CSR et du compost normé NFU 44-051 (ou équivalent) ou un compost homologué en tant qu’amendement organique ; – construction de l’UT de valorisation de CSR issus d’ordures ménagères d’une capacité égale ou supérieure à 30 000 tonnes par an à l’aide d’une technologie présentant de hautes performances énergétiques et environnementales (gazéification, incinération haut PCI,…) et justifiant d’une efficacité énergétique supérieure à 65% (calculée selon la formule R1 définie à l’annexe VI de l’arrêté du 3.8.2010) ; – exploitation de CVO d’ordures ménagères d’une capacité égale ou supérieure à 35 000 tonnes par an et produisant du CSR et du compost normé NFU 44-051 (ou équivalent) ou un compost homologué en tant qu’amendement organique ; exploitation de l’UT de valorisation de CSR issus d’ordures ménagères d’une capacité égale ou supérieure à 30 000 tonnes par an à l’aide d’une technologie présentant de hautes performances énergétiques et environnementales (gazéification, incinération haut PCI,…) et justifiant d’une efficacité énergétique supérieure à 65% (calculée selon la formule R1 définie à l’annexe VI de l’arrêté du 3.8.2010) ; – production et valorisation de compost normé NFU 44-051 (ou équivalent) ou un compost homologué en tant qu’amendement organique » ; que les candidats étaient autorisés à réunir l’ensemble de ces compétences soit en candidature unique, soit en groupement solidaire ou conjoint ;
Considérant que le tonnage prévisionnel d’ordures ménagères à traiter dans le centre de valorisation énergique, à savoir entre 70 000 et 105 000 tonnes à partir duquel doit être produit entre 30 000 et 60 000 tonnes de CSR, et le tonnage prévisionnel de CSR à traiter dans le centre de valorisation énergétique, à savoir entre 50 000 et 80 000 tonnes, ne sont pas utilement contestés ;
Considérant que la candidature du groupement conjoint dont la société requérante est le mandataire a été écartée par le pouvoir adjudicateur au motif qu’elle « n’atteignait pas les niveaux spécifiques minimaux de capacités exigés dans l’avis d’appel public à la concurrence » en ce qui concerne la seule capacité à exploiter l’unité thermique de valorisation de CSR ; qu’en effet, le pouvoir adjudicateur a considéré que « ni le mandataire, Z A B, ni aucune des entreprises du groupement, ne présentent les capacités qui permettent de justifier de cette compétence au regard des niveaux spécifiques minimaux de capacités exigés » ; que, pour contester le bien-fondé du rejet de sa candidature, ladite société soutient que les niveaux minimaux de capacité exigés par le pouvoir adjudicateur méconnaissaient les dispositions précitées du code des marchés publics et qu’en tout état de cause, sa candidature satisfaisait à ces exigences ;
Considérant en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’eu égard à la nature des prestations à réaliser ainsi qu’au volume prévisionnel de déchets à traiter, tels que décrits précédemment, en exigeant des niveaux minimaux de capacités dans les cinq domaines essentiels de compétences que sont la construction de CVO d’ordures ménagères d’une capacité au moins égale à 35 000 tonnes par an (soit 2 à 3 fois inférieur au volume prévisionnel), la construction d’un centre de valorisation énergétique de CSR d’une capacité au moins égale à 30 000 tonnes par an (soit 2 fois inférieur au volume prévisionnel) sans seuil de performance environnementale mais avec une performance énergétique supérieure à 65%, l’exploitation de telles installations, et la production de compost homologué, le SIVADES a entendu disposer des éléments lui permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques des candidats en rapport et en proportion avec l’objet du marché et le cadre législatif et réglementaire qui s’y applique, dans le respect des dispositions ci-dessus rappelées des articles 45 et 52 du code des marchés publics ;
Considérant en deuxième lieu, que les performances environnementales et les exigences fonctionnelles des prestations à réaliser demandées par le pouvoir adjudicateur ne peuvent être regardées, en l’espèce, comme pouvant avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence, dès lors que d’une part, elles procèdent en partie des dispositions législatives et réglementaires précitées applicables aux installations de traitement de déchets et, d’autre part, que les candidatures sous forme de groupement d’entreprises étaient autorisées par les documents de la consultation qui ont fait l’objet d’une publicité au niveau communautaire ; que d’ailleurs, les cinq candidatures parvenues au SIVADES ont toutes été présentées sous la forme de groupement d’opérateurs économiques représentant plus d’une vingtaine d’entreprises ;
Considérant en dernier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’imprimé DC1 portant « habilitation du mandataire par ses co-traitants » que le Z A B s’est prévalu dans le cadre de la candidature dont il est le mandataire, outre des compétences de ses propres filiales, de celles des architectes Bricet et Cabiaux, et de celles des sociétés Razel-Bec, Optyma et De Smet ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la candidature du groupement ainsi constitué présentait les niveaux des capacités professionnelles et techniques requis par les règles de la consultation en ce qui concerne l’exploitation d’un centre de valorisation énergétique de combustibles solides de récupération ; qu’à cet égard, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des capacités de la société Berkes et de celles de M. Y, dès lors qu’il résulte de l’instruction que celles-ci n’avaient pas été présentées à l’appui de sa candidature, ni dans le cadre de l’imprimé DC1 ni même au sein d’un simple engagement écrit comme a pu le faire le Z A à propos de ses filiales SMA, SOVATRAM, Dragui-Transports et SGEA, et que la rubrique III.1.3) de l’avis de marché indiquait conformément aux dispositions précitées de l’article 51 du code des marchés publics que « la composition du groupement ne peut être modifiée une fois les candidatures remises » ; qu’en outre, pour éliminer sa candidature, le pouvoir adjudicateur ne s’est pas borné à constater l’absence au sein dudit groupement de références relatives à l’exécution de marchés de même nature portant sur l’exploitation de centres de valorisation énergétique de CSR, ainsi qu’en atteste la vérification de ses capacités au titre des autres niveaux minimaux de capacités exigés, mais a examiné de manière globale les capacités du groupement telles qu’elles lui avaient été soumises ; qu’enfin, il n’appartenait pas au pouvoir adjudicateur de solliciter du groupement qu’il présente, postérieurement au dépôt des candidatures, des références de nature à attester de ses capacités à exploiter un centre de valorisation de CSR selon les niveaux minimaux exigés, dès lors qu’une telle procédure, prévue par les dispositions précitées de l’article 52 du code des marchés publics, est strictement limitée à la production des pièces manquantes ou incomplètes exigées par les documents de la consultation ; que le courrier du 29 mars 2012 du SIVADES tendant à obtenir du groupement des compléments d’information, n’invite ainsi ce dernier qu’à produire les pièces exigées de chaque membre du groupement par l’avis de marché pour permettre au pouvoir adjudicateur d’en apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en éliminant la candidature du groupement A comme ne présentant pas l’ensemble des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières requis par les règles de la consultation, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu ses obligations de mise en concurrence ;
Sur l’absence d’allotissement :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 du code des marchés publics : « Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (…)./ Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination./ Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, les prestations de construction et d’exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. S’il recourt à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction » ;
Considérant que pour justifier le recours à un marché global, le SIVADES fait état, ainsi qu’il l’avait fait préalablement au lancement de la procédure dans une note au conseil syndical, de ce qu’en l’espèce la dévolution en lots séparés risquait de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations distinctes dont s’agit et qu’il n’était pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination de ces prestations ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que, constituent des prestations distinctes, d’une part, la construction d’une installation de valorisation des déchets et, d’autre part, l’exploitation et la maintenance d’une telle installation ; qu’ainsi, le marché litigieux qui associe l’exploitation et la maintenance à la conception et à la réalisation d’un centre de valorisation organique et d’un centre de valorisation énergétique des déchets distincts l’un de l’autre, permet l’identification d’au moins deux prestations distinctes ; qu’en revanche, alors qu’il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, le centre de valorisation organique et le centre de valorisation énergétique présentent entre eux un lien fonctionnel d’une intensité telle qu’il concourt au même objectif de valorisation des déchets dans le cadre d’une même filière territoriale de traitement par valorisation, entendue comme l’opération qui comprend et la valorisation et la préparation qui la précède, que la conception du centre de valorisation énergétique, notamment en termes de dimensionnement et de capacités de traitement, dépend de celle du centre de valorisation organique qui intervient en amont dans cette opération de valorisation et qu’ainsi, l’exploitation de l’un n’intervient qu’en aval de celle de l’autre à partir de la part résiduelle des déchets spécialement produits par le centre de valorisation organique pour l’unité thermique, la seule circonstance que ces deux installations soient, tant par leur objet que par leur localisation, distinctes l’une de l’autre ne permet pas de faire regarder les prestations liées au centre de valorisation organique comme distinctes de celles qui s’attachent au centre de valorisation énergétique ; qu’ainsi, le SIVADES n’était pas tenu en l’espèce d’allotir en deux lots séparés les prestations portant sur le centre de valorisation organique et celles portant sur le centre de valorisation énergétique, lesquels constituent, conformément aux objectifs des dispositions précitées de la loi du 3 août 2009, le même instrument d’autonomie de gestion des déchets produits sur le territoire couvert par ledit syndicat ; que, néanmoins, compte tenu de ce qui a été dit, le principe de l’allotissement impliquait que le SIVADES justifiât par l’existence de l’une des exceptions prévues par les dispositions précitées le recours à un marché global associant des prestations distinctes de construction et d’exploitation des installations constituant ladite filière locale de traitement des déchets par valorisation ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a déjà été dit, compte tenu de l’unicité de la filière de valorisation des déchets envisagée, de l’interopérabilité des deux installations, confirmée d’ailleurs lors de l’audience publique par le fait qu’elles doivent faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique commune, et donc de la satisfaction du seul et unique besoin que constitue la valorisation des ordures ménagères provenant principalement du territoire couvert par le SIVADES, conformément à la logique d’autonomisation de la gestion des déchets prévue par la loi du 3 août 2009, de l’indissociabilité même des deux installations, dès lors que l’unité thermique doit fonctionner de manière principale par la valorisation du combustible produit en amont par le centre de valorisation organique, le pouvoir adjudicateur a pu estimer que l’allotissement des prestations de conception, de réalisation, d’exploitation et de maintenance du centre de valorisation organique et celles de même nature portant sur le centre de valorisation énergétique, risquait d’en rendre l’exécution techniquement difficile et financièrement coûteuse ; qu’à cet égard, la mutualisation des moyens de conception, de construction, d’exploitation et de maintenance de ces deux installations, n’apparait pas contestable, compte tenu de leur interopérabilité et permet, raisonnablement mais nécessairement des économies d’échelles, qui mêmes minimes, ne sont pas sans incidence substantielle, au regard du montant du budget affecté à l’opération, soit plus de 100 millions d’euros; qu’en outre, il résulte de l’instruction que la mise en œuvre et l’organisation d’une telle filière de valorisation des ordures ménagères par la combinaison de deux procédés devant satisfaire ce seul et unique objet présentent une réelle complexité, motif qui permet précisément de recourir à la procédure de dialogue compétitif, et que la durée du marché, soit 20 ans, impose que la gestion de la filière de valorisation des déchets soit assurée par un opérateur unique pouvant répondre tant de sa conception que de son exploitation et qui seul est en mesure d’assurer les missions d’organisation, de pilotage et de coordination de ces prestations ; qu’en effet, eu égard aux spécificités susrappelées de ce marché, le SIVADES n’est pas en mesure, ni par ses effectifs propres, ni en recourant à un assistant à maîtrise d’ouvrage sur une longue période, d’assurer lui-même ces missions ; que, par suite, en recourant à la passation d’un marché global comportant au moins deux prestations distinctes, le SIVADES n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 10 du code des marchés publics ; qu’il suit de là que, sans même qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIVADES, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse une somme au titre des frais exposés par la société requérante à l’occasion du litige ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ledit syndicat ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension présentées pour le Z A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le Z A B versera au Syndicat mixte de coopération intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur Cannes Grasse (SIVADES) une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Z A B et au Syndicat mixte de coopération intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur Cannes Grasse (SIVADES).
Copie en sera adressée au préfet E-F.
Fait à Nice, le 12 juin 2012.
Le Vice-président,
Juge des référés,
A. X
La République mande et ordonne au préfet E-F en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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