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| Référence : | TA Rennes, 19 nov. 2020, n° 1900032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1900032 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1900032 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI DU BOIS DE LA ROCHE M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme A Y B Le tribunal administratif de Rennes, ___________ (3ème chambre) M. Dominique Rémy Rapporteur public ___________
Audience du 5 novembre 2020 Lecture du 19 novembre 2020 ___________
44-02-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2019 et le 9 mars 2020, M. Z X et la SCI du Bois de la Roche, représentés par Me Barbier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Morbihan a enregistré les installations de méthanisation et de combustion de la SAS Méthasserin, implantées sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel, ainsi que la décision du 5 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dans la mesure où la SCI du Bois de la Roche, dont M. X est le gérant, est propriétaire du château du Bois de la Roche, classé à l’inventaire des monuments historiques, tout comme ses dépendances et certaines parcelles du domaine,
2 N° 1900032 correspondant à l’emprise d’une ancienne forteresse médiévale et où les installations de la société Méthasserin se situent dans le périmètre de protection de 500 mètres prévu par l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
- le préfet ne pouvait instruire la demande de la SAS Méthasserin sous le simple régime de l’enregistrement et aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, compte tenu notamment de l’impact visuel et paysager des installations, de l’occupation des sols sur les terrains compris dans le domaine du Bois de la Roche et de la sensibilité du milieu récepteur ;
- le préfet aurait dû rejeter la demande d’enregistrement qui lui a été présentée en application des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, le dossier d’enregistrement présenté étant insuffisant quant à la compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme ou avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne, le SDAGE Vilaine et les programmes d’actions « nitrates », quant aux mesures envisagées de remise en état du site après cessation d’activité, quant à l’absence d’incidence Natura 2000 et quant à la crédibilité de l’étude économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et demande de condamner les requérants aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. X et la SCI du Bois de la Roche ne sont fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2019 et le 2 avril 2020, la SAS Méthasserin, représentée par Me Gandet, du cabinet inter-barreaux Green Law Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre solidairement à la charge de M. X et de la SCI du Bois de la Roche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir ;
- la demande d’enregistrement n’était concernée par aucune des hypothèses limitatives justifiant une instruction selon le régime de la procédure d’autorisation ;
- le dossier d’enregistrement est suffisamment précis et comporte l’ensemble des éléments requis par la réglementation.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
3 N° 1900032
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier, représentant M. Z X et la SCI du Bois de la Roche et, de Me Delmotte, du cabinet Green Law Avocats, représentant la SAS Méthasserin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2017, la SAS Méhasserin, dont les associés exploitent un élevage de vaches laitières sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel (56), a déposé, auprès des services de l’Etat, une demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, portant sur la création, sur le même site, d’une unité de méthanisation d’une capacité journalière de 40,42 tonnes avec des intrants à 64 % sous forme d’effluents agricoles et à 36 % sous forme végétale. Par arrêté du 23 juillet 2018, le préfet du Morbihan a enregistré les installations de la société Méthasserin au titre des rubriques 2781-1 b et 2910 C 2 de la nomenclature des installations classées. Le 17 septembre 2018, la SCI du Bois de la Roche, propriétaire, sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel, du domaine du Bois de la Roche, se composant d’un château du XVIIIe siècle et de diverses dépendances et parcelles, ainsi que M. X, gérant de cette société et occupant du château, ont sollicité du préfet du Morbihan le retrait de l’arrêté du 23 juillet 2018 et, par courrier du 5 novembre 2018, ce préfet les a informés du rejet de cette demande. M. X et la SCI du Bois de la Roche demandent l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2018 et de la décision du 5 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande déposée par la SAS Méthasserin :
2. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité
4 N° 1900032 environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; (…) ». Aux termes du point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : « La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: / a) l’occupation des sols existants; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone / ;c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes: / i) zones humides; / ii) zones côtières; / iii) zones de montagnes et de forêts; / iv) réserves et parcs naturels; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2); / vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées; / vii) zones à forte densité de population; / viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. ». 3. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation doit être implantée sur un terrain situé à 370 mètres en contrebas du château du Bois de la Roche, classé à l’inventaire des monuments historiques. Si par un premier avis du 26 janvier 2018, l’architecte des bâtiments de France a estimé que le projet était en situation de covisibilité et était, en l’état, susceptible de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce monument historique, il a cependant rendu, le 15 janvier 2019, un second avis favorable au projet, assorti de prescriptions permettant de remédier à ces atteintes. Alors que les requérants se bornent à alléguer que la construction autorisée par le permis de construire du 15 janvier 2019 aurait un impact visuel, paysager et environnemental plus important que le projet présenté dans la demande d’enregistrement, ils n’en justifient pas et au demeurant, il résulte des pièces du dossier qu’en plus des obstacles végétaux existants et des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, l’exploitant prévoit d’implanter des haies et talus arborés à proximité de l’installation pour permettre une meilleure intégration paysagère.
5. En deuxième lieu, il est constant que l’unité de méthanisation en litige a vocation à s’implanter sur un terrain situé en zone agricole, en conformité avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Néant-sur-Yvel. Aucune disposition de ce document ne limite l’implantation d’unités de méthanisation ou de toute autre activité génératrice de nuisances à proximité de la zone NL. En tout état de cause, les requérants ne justifient nullement l’incompatibilité alléguée de cette implantation en se contentant d’invoquer l’exercice à proximité d’activités de loisirs ou d’hébergement de plein air, alors que le préfet du Morbihan fait valoir, sans être contesté, que le terrain de camping qui était situé à plus de 500 mètres des installations projetées a cessé de fonctionner depuis le 26 mai 2015.
5 N° 1900032
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les installations de la SAS Méthasserin sont situées à 2,8 km du site Natura 2000 de la forêt de Paimpont. Les parcelles destinées à l’épandage du digestat sont elles-mêmes localisées en dehors de cette zone Natura 2000, même si l’une d’elles ne s’en trouve qu’à 100 mètres. Le document de porter à connaissance, produit en cours d’instance par la SAS Méthasserin, permet de confirmer que l’impact lié au projet d’unité de méthanisation doit être considéré comme nul au regard des incidences Natura 2000, compte tenu notamment de la circonstance que le projet est implanté sur un site qui exploite déjà un élevage et produit des substrats de types fumier et lisier, stockés sur place, et que l’unité de méthanisation qui ne doit engendrer ni nuisances sonores, ni nuisances olfactives supplémentaires, retraitera les substrats existants. Il en va de même s’agissant du projet d’épandage qui ne vise pas à une modification des pratiques de fertilisation des éleveurs et n’a pas vocation à contribuer à l’intensification des pratiques. Si la commune de Néant-sur-Yvel est également classée en zone vulnérable à la pollution des nitrates d’origine agricole depuis 1994 et en zone d’action renforcée au titre du programme d’action régional de protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole, ces seules circonstances ne permettent pas, par elles- mêmes, de caractériser une sensibilité environnementale de ce secteur au regard de l’activité de la SAS Méthasserin. Enfin, la circonstance, non démontrée, que les installations projetées se trouveraient à 40 mètres seulement du lit de la rivière de l’Yvel et à une moindre distance de la zone inondable pendant les périodes de crues de la rivière ne suffit pas à caractériser une sensibilité environnementale du milieu.
7. En dernier lieu, s’il est constant que le site d’implantation de l’unité de méthanisation a été choisi en raison de sa proximité avec l’élevage déjà présent, la majorité des intrants provenant de l’exploitation agricole gérée par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Voie Verte, cette seule circonstance ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, justifier qu’à raison d’un cumul allégué des incidences de l’installation litigieuse avec l’activité d’élevage ainsi qu’avec d’autres activités d’élevages du secteur que la demande de la SAS Méthasserin soit instruite selon le régime de l’autorisation.
8. Il résulte des points 4 à 7 ci-dessus qu’en considérant que la sensibilité du milieu et que le cumul d’incidences ne justifiaient pas le basculement en procédure d’autorisation, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-3 et R.51246-4 du code de l’environnement :
9. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. / Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement. ». Aux termes de l’article R. 542-46-4 du même code : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° Un document permettant au
6 N° 1900032 préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ; / 5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; / 6° Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. ».
10. En premier lieu, les requérants ne sont pas fondés, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 6, à soutenir d’une part, que l’implantation de l’unité de méthanisation n’est pas compatible avec les prescriptions du plan local d’urbanisme de la commune de Néant-sur-Yvel en raison de son éventuel impact sur la zone NL voisine dès lors que le document d’urbanisme et l’arrêté ministériel du 12 août 2010 ne prévoient aucune interdiction en ce sens, et d’autre part que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 2000 dès lors que les terrains d’implantation de l’unité et d’épandage du digestat sont situés en dehors du périmètre du site Natura 2000 de la forêt de Paimpont et que le formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences Natura 2000 produit en défense par la SAS Méthasserin constate une absence d’incidence de l’activité sur cette zone. Ainsi, les moyens tirés de l’incompatibilité des activités projetées avec l’occupation des sols et de l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le porter à connaissance produit par la SAS Méthasserin justifie de manière suffisante la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les programmes d’actions « nitrates » applicables sur le secteur, mettant en évidence différentes mesures pour éviter une pollution des cours d’eau proches de l’activité, notamment une adaptation des distances de retrait au cours d’eau selon les parcelles ou l’ajustement de périodes d’épandages en fonction des conditions climatiques et concluant à la compatibilité de l’activité projetée avec ces différents plans ou programmes. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification suffisante de la compatibilité du projet avec ces différents documents doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que dans son dossier de demande d’enregistrement, la SAS Méthasserin a détaillé l’ensemble des mesures destinées à prévenir les accidents et les pollutions tant concernant la surveillance des installations, les conditions de stockage et de transport du biogaz produit, le comportement au feu des locaux, les dispositifs de sécurité qui seront installés que concernant les conditions de l’exploitation. S’il est vrai que ce dossier mentionne que le responsable de l’exploitation de l’installation ne sera présent que pendant les heures d’ouverture du site, il résulte également de l’instruction que les membres de
7 N° 1900032 la SAS s’engagent à assurer une surveillance sept jours sur sept sous forme d’astreinte et qu’en cas d’anomalie sur l’installation entraînant le déclenchement d’une alarme et l’arrêt du moteur, la remise en fonctionnement ne pourra se faire qu’après intervention sur le site d’une personne qualifiée. S’agissant des dispositifs de rétention, il résulte de la description du projet litigieux que la fosse de stockage du digestat, les digesteurs et post digesteurs, qui sont couverts d’une double membrane souple, sont partiellement enterrés afin de limiter les risques de ruptures et de perte brutale du contenu des fosses et qu’un talus en terre positionné en aval du site, et d’une hauteur de 1,50 mètre minimum formant un bassin de rétention, permettra de retenir les écoulements importants susceptibles de survenir en cas d’accident ou de débordement. En outre, tous les stockages seront munis d’une protection constituée d’une double paroi ou d’un bac de rétention équivalent à 100 % du plus grand volume stocké. Enfin les équipements de méthanisation doivent être équipés de plusieurs dispositifs de sécurité en cas de surpression brutale ou de dépression ainsi que d’un dispositif de destruction du biogaz et d’une alarme en cas de dysfonctionnement de l’installation. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Morbihan a pu légalement estimer que les mesures prévues par l’exploitant pour éviter les pollutions du milieu naturel et les risques pour les personnes en cas d’accident dans l’installation étaient suffisamment précises. L’allégation des requérants selon laquelle le déplacement du projet d’une centaine de mètres permettrait d’éliminer tout risque de pollution de la rivière Yvel et diminuerait de façon drastique les nuisances olfactives ainsi que les risques explosifs et de toxicité est, par ailleurs, dépourvue de toute précision utile permettant d’en apprécier la portée et le bien fondé.
13. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement qu’il appartient au juge de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Pour l’application de cette règle de fond, le juge administratif doit tenir compte des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle il se prononce.
14. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement présenté par la SAS Méthasserin mentionne les modalités selon lesquelles cette société entend se constituer les capacités financières nécessaires pour assumer l’ensemble des exigences propres au fonctionnement, à la cessation éventuelle de l’exploitation et à la remise en état du site. Le plan de financement de la SAS Méthasserin prévoit un coût total de 2 777 250 euros devant être financé à hauteur de 8 % sur fonds propres, de 8 % par des subventions et de 84 % par des emprunts bancaires. Le retour sur investissement est estimé à 8,1 ans en cas d’octroi des subventions et à 9,6 ans en cas de refus. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le coût des silos construits a été pris en compte par l’étude, et s’il n’est pas explicitement fait référence aux impôts et taxes ou à l’existence d’une provision en cas d’incident, ceux-ci ont également été comptabilisés dès lors que figurent dans l’étude économique une dépense de 5 000 euros pour les « autres charges opérationnelles » et une « marge de sécurité » pour faire face aux imprévus. Les recettes prévisionnelles du projet proviendront de la revente d’électricité sur le réseau. Enfin, une étude économique, validée par le réseau CERFRANCE, et jointe en annexe au dossier de demande, complète ces éléments de financement en examinant la faisabilité du projet au regard de son coût ainsi que la rentabilité des investissements. Ainsi, et compte tenu de la nature du
8 N° 1900032 projet de la SAS Méthasserin qui est adossé à une structure agricole solide, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières de l’exploitant doit être écarté.
15. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le dossier d’enregistrement se contente de reproduire les obligations que la réglementation impose concernant les mesures de remise en état du site après cessation de l’activité, ce qui ne permettrait pas d’identifier les mesures effectives prévues par la SAS Méthasserin. Toutefois, le dossier de demande d’enregistrement précise qu’en cas de fin d’exploitation, le site sera utilisé comme réserve foncière et réservé à un usage agricole alors que les bâtiments seront, quant à eux, soit démantelés en respectant les procédures réglementaires pour prévenir une atteinte de l’environnement, soit réhabilités en entrepôts. Par suite, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant exposé avec suffisamment de précisions les mesures envisagées pour la remise en état du site après cessation de l’activité.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 48 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 : « Le rejet direct de biogaz dans l’air est interdit en fonctionnement normal. La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au moins une fois par jour sur un équipement contrôlé annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. ».
17. Les requérants soutiennent d’une part, que la SAS Méthasserin prévoit uniquement un contrôle des teneurs en méthane (CH4) et en sulfure d’hydrogène (H2S) alors que d’autres substances entrainant des risques pour l’environnement et la santé sont produits et d’autre part, que si le dossier indique que les gaz produits par la cogénération seront canalisés et évacués par une cheminée, aucune donnée n’est produite concernant la composition des fumées ou la hauteur de la cheminée alors même que ces émissions de fumées sont susceptibles de contenir des substances nocives. Cependant, aucune disposition de l’arrêté du 12 août 2010 n’impose de contrôler la teneur des autres gaz produits par les unités de méthanisation et la composition des fumées issues de la cogénération émises dans l’air. La hauteur prévue de la cheminée d’évacuation des gaz produits est, par ailleurs, suffisante pour favoriser la dispersion des gaz rejetés. Dès lors, le moyen tenant au respect des exigences de l’arrêté du 12 août 2010 relatives à la composition du biogaz et la prévention de son rejet dans l’air doit être écarté.
18. En septième lieu, si les requérants soutiennent que s’agissant de la caractérisation de la valeur ergonomique des digestats, l’exploitant se contente de prévoir le contrôle avant épandage des seules bactéries Escherichia coli ou Enterococcaceae et Salmonella mais pas d’une éventuelle
contamination par le Clostridium perfringens, qui constitue pourtant un risque pathogène connu, les dispositions de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé n’imposent pas davantage de procéder à un tel contrôle. Ce moyen doit donc être également écarté.
19. En huitième lieu, l’étude d’analyse de terre réalisée le 27 juillet 2017 à la demande de la SAS Méthasserin sur deux parcelles du plan d’épandage relève que les sols sont parfaitement aptes à l’épandage, détaille les caractéristiques complètes des sols sur lesquels seront réalisés les épandages et formule des conseils précis pour que les apports correspondent au mieux aux sols en tenant compte de la rotation des cultures, de la nature des sols et de leur
9 N° 1900032 teneur en éléments fertilisants. Le plan d’épandage prévoit, en outre, qu’aucun épandage n’interviendra à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau ou à moins de 10 mètres quand une bande de 10 mètres engerbée ou boisée ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau. Pour ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’annexe I relative aux dispositions techniques en matière d’épandage du digestat doit être écarté.
20. En neuvième et dernier lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de ce que les travaux réalisés in fine ne seraient conformes ni au permis de construire ni au dossier d’enregistrement, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir la réalité de telles allégations alors au demeurant, que l’appréciation de la conformité de la construction avec le permis de construire ne relève pas de l’office du juge des installations classées. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir tant de M. X que de la SCI du Bois de la Roche, que les conclusions présentées par M. X et la SCI du Bois de la Roche tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 et de la décision du 5 novembre 2018 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
22. Le préfet du Morbihan ne justifiant pas avoir exposé dans le cadre de la présente instance, des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. X et la SCI du Bois de la Roche doivent dès lors être rejetées.
24. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et de la SCI du Bois de la Roche une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Méthasserin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et de la SCI du Bois de la Roche est rejetée.
10 N° 1900032
Article 2 : M. X et la SCI du Bois de la Roche verseront à la SAS Méthasserin une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Morbihan au titre des dépens de l’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la SCI du Bois de la Roche, à la SAS Méthasserin et au ministre de la transition écologique.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. E, président, Mme Y, premier conseiller, Mme Barbaste, conseiller.
Lu en audience publique le 19 novembre 2020.
La B, Le président,
Signé Signé
M. Y E. E
La greffière,
Signé
I. LE VAILLANT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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