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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 6 mai 2019, n° 19124000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 19124000004 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour d’appel de Paris EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE Tribunal de Grande Instance d’Évry
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 06/05/2019 Jugement du : D’EVRY 10° Chambre correctionnelle
547/2019 N° minute
19124000004 No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Évry le SIX MAI DEUX MILLE
DIX-NEUF, 1ccc aux IC le 24.07.19 Composé de : Monsieur RETAILLEAU Clément, juge,
Monsieur CHANAL AE-Loup, vice-président, Monsieur F G, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Mademoiselle PEIXINHO Céline, greffière,
en présence de Monsieur AD AE-AF, 1er vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIES CIVILES :
loce Madame E H,
Demeurant : […], partie civile, […]
Non-comparante
Madame C D née X, love proigifel Demeurant : […], partie civile, […] Non-comparante
loce delive Monsieur I J, Demeurant : […], partie civile, […]
Madame A B, lece délivréé Demeurant : […], partie civile,
[…]e
Page 1/7
ET cosur
évou Prévenu
Z AB-AC AG né le […] à TOURS (Indre-Et-Loire) 4 ccc de Z Nourredine et de BOUCETTA Zoulikha
4 ccc pn K L française Nationalité : rote d 'andere célibataire Situation familiale : sans emploi 6₂ 26.08.19 Situation professionnelle : déjà condamné Antécédents judiciaires : […] Demeurant : prévenu détenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt Situation pénale : de Fleury-Mérogis
Mandat de dépôt en date du 04/05/2019
Comparant assisté de Maître CLARET de FLEURIEU Marie avocat au barreau de de loce délivrer Paris, 6 26.08.19
Prévenu des chefs de :
DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE
M N faits commis le 2 mai 2019 à […]
DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE
M N faits commis le 2 mai 2019 à […]
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 2 mai
.
2019 à […] RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL faits commis le 2 mai 2019 à
.
[…], PAR LE CONDUCTEUR D’UN M, D’OBTEMPERER A
UNE SOMMATION DE S’ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES
·
[…]
D’INFIRMITE faits commis le 2 mai 2019 à […]
DEBATS
Z AB-AC a été déféré le 4 mai 2019 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 mai 2019, il a été placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal.
Le 06 mai 2019, Z AB-AC a été extrait et a comparu à l’audience retenu sous escorte et assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à
son égard.
Il est prévenu : d’avoir à […], le 2 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sachant que le M qu’il conduisait venait de causer ou d’occasionner un accident au préjudice de Madame
Page 2/7
E H, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait avoir encouru., faits prévus par Y-10 P C.PENAL. AH C.ROUTE. et réprimés par Y-10 P, Y
44 AL.4, Y-45 C.PENAL. AH, ART.L.231-2, ART.L.231-3,
V C.ROUTE.
d’avoir à […], le 2 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sachant que le M qu’il conduisait venait de causer ou d’occasionner un accident au préjudice de Monsieur
I J, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait avoir encouru., faits prévus par Y-10 P C.PENAL. AH C.ROUTE. et réprimés par Y-10 P, Y 44 AL.4, Y-45 C.PENAL. AH, ART.L.231-2, ART.L.231-3,
V C.ROUTE.
d’avoir à […], le 2 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un sac à main au préjudice de Madame A B, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec violences, en l’espèce en lui assénant des coups de poing et de pied, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la victime, en l’espèce 10 jours., faits prévus par S, Q C.PENAL. et réprimés par S T, ART.311
14 §I 1°,2°,3°,4°,[…]
d’avoir à […], le 2 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un M VOLKSWAGEN POLO qu’il savait provenir d’un vol commis le 1er mai 2019 à PARIS 19ème, au préjudice de Madame C D., faits prévus par U P,AL.2, Q C.PENAL. et réprimés par U AL.3, […]
1°,2°3°,4°,[…]
d’avoir à […], le 2 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un M, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en
l’espèce notamment en conduisant à vive allure et en percutant des véhicules sur son passage., faits prévus par ART.L.233-1-1 §I, ART.L.233-1 §I C.ROUTE. et réprimés par ART.L.233-1-1, V C.ROUTE.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z
AB-AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
Z AB-AC a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé
séance tenante.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Page 3/7
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses
déclarations. Le président a donné lecture des constitutions de partie civile de E H et de
C D née X.
I J s’est constitué partie civile à l’audience par déclaration et a été
entendu en ses demandes.
A B s’est constituée partie civile à l’audience par déclaration et a
été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CLARET de FLEURIEU Marie, conseil de Z AB-AC a
été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z
AB-AC sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en
voie de condamnation ; Attendu qu’en raison de la gravité des infractions et de la personnalité de l’auteur, déjà condamné à deux reprises et ne pouvant plus bénéficier du sursis simple, il convient de le condamner à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois seront assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve de façon à assurer un suivi médico
social du prévenu dont il semble avoir besoin ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de E H; Attendu que E H, partie civile, sollicite, en réparation des différents
préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral; mille huit cent cinquante-six euros et trente centimes (1856,30 euros) en
réparation du préjudice matériel ;
Page 4/7
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de mille huit cent cinquante-six euros et trente centimes (1856,30 euros) en réparation du préjudice
matériel ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de C D née X ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de I J ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de A B;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne C D née X, AA J et
A B ces derniers n’étant pas en mesure de chiffrer leurs
demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AB-AC, I J et A
B et contradictoirement à l’égard de E H et de C
D née X, le présent jugement devant leur être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AB-AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de:
• DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE
M N commis le 2 mai 2019 à […]
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN M, D’OBTEMPERER A
UNE SOMMATION DE S’ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES
.
[…]
D’INFIRMITE commis le 2 mai 2019 à […] DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE
M N commis le 2 mai 2019 à […] PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 2 mai 2019 à
.
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL commis le 2 mai 2019 à […]
[…]
Condamne Z AB-AC à un emprisonnement délictuel de
DIX-HUIT MOIS ;
Page 5/7
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal; Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de DOUZE MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du
code pénal; s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code
pénal; à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 1° du code pénal; Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation
professionnelle;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux Vu l’article 132-45 3° du code pénal;
même sous le régime de l’hospitalisation ;
Ordonne à l’encontre de Z AB-AC d’indemniser les victimes ; Vu l’article 132-45 5° du code pénal;
Ordonne le maintien en détention de Z AB-AC ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
Z AB-AC;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une
diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de E H;
Déclare Z AB-AC responsable du préjudice subi par E
H, partie civile; Page 6/7
Condamne Z AB-AC à payer à E H, partie civile, la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de mille huit cent cinquante-six euros et trente centimes (1856,30 euros) en réparation du préjudice matériel ;
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions) lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale. La CIVI compétente est celle située auprès du Tribunal de Grande Instance qui a rendu le présent jugement ou celui du domicile de la partie civile demanderesse.
A défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes) en écrivant à l’adresse suivante : […]
Le prévenu comparant à l’audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), de saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les
Victimes), si il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est
devenue définitive.
Dans ce cas, le fonds de garantie, qui aura indemnisé la victime, recouvrira les sommes directement auprès du prévenu en appliquant une majoration de 30% en application du Décret du 28 Novembre 2008.
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de C D née
X, de I J et de A B;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne Z AB AC, I J, C D née X et A
B à l’audience du 28 novembre 2019 à 09:30 devant la Chambre des
Intérêts civils du Tribunal Correctionnel d’Evry:
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE3 LE PRESIDENT
2 AOUT 2019
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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