Rejet 30 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2020, n° 1803411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1803411 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1803411 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme M. D.
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Herold (4ème Chambre) Rapporteur public
___________ Audience du 10 décembre 2020 Décision du 30 décembre 2020 ___________ 19-06 C Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 aout 2018, Mme D., représentée par Me Hiss, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les dispositions du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts ne s’appliquent pas au cas particulier ; l’apport de son usufruit viager au capital de la société ALOES relève des dispositions applicables en matière de plus-value.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, la directrice du contrôle fiscal Sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 19 octobre 2020.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces, Mme M. D. a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes au titre de l’année 2013 après que l’administration fiscale ait requalifié l’apport en usufruit de 36 parts sociales de la SNC D. et compagnie à la société Aloès en cession d’usufruit temporaire imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Mme D. a présenté une réclamation, le 26 février 2018, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 25 juin 2018. Mme D. demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 soit un montant total de 710 106 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts en vigueur au jour de la cession : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus- values (…) 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles. (…) 5.1. Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé. Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces
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catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé. 2. Pour l’application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé : (…) c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas ». Aux termes de l’article 619 du code civil : « L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ».
3. Les dispositions du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts prévoient que le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est imposable au nom du cédant dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré. Leur champ d’application recouvre ainsi toutes les premières cessions à titre onéreux d’un même usufruit pour une durée explicitement déterminée entre les parties à l’acte de cession.
4. Il résulte de l’instruction que M. B. D. a consenti à sa fille, Mme M. D., une donation-partage portant sur l’usufruit viager de 36 parts sociales de la société « D. et Cie ». Le 10 décembre 2013, Mme D. a apporté à la SAS Aloes, créée pour les besoins de l’apport, l’usufruit des 36 parts sociales pour une durée de 30 ans, pour une valeur de 34 666,66 euros la part en usufruit, soit un montant total de 1 248 000 euros pour 36 parts. En rémunération de cet apport, Mme D. a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros entièrement libérées.
5. L’administration fiscale a considéré que cet apport à la SAS Aloès constituait une première opération de cession d’usufruit temporaire à titre onéreux imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Mme D. conteste cette analyse en faisant valoir que si l’article 7 de l’acte de constitution de la SAS Aloès relatif aux apports prévoit une durée de 30 ans, cette durée, qui correspond à la durée maximale prévue par les dispositions de l’article 619 du code civil, n’a pas dénaturé le caractère viager de l’usufruit apporté par la requérante dès lors qu’en cas de décès de celle-ci avant l’expiration de la période de 30 ans, cet usufruit reviendrait au donateur conformément à la clause de retour prévue dans l’acte de donation du 23 juillet 2013. Toutefois, cette circonstance ne remet pas en cause le caractère temporaire de l’usufruit apporté à la SAS Aloès dès lors que l’acte de cession de cet usufruit porte sur une durée fixe. Par ailleurs, la circonstance que la durée fixée dans l’acte soit la durée maximum posée à l’article 619 du code civil ne remet pas davantage en cause le caractère temporaire de cet usufruit. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a fait application des dispositions du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts et a imposé le produit résultant de la cession dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non sous le régime des plus-values
6. Mme D. soutient que l’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux générée par l’apport des droits à la SAS Aloès aboutit à une imposition confiscatoire dès lors que l’usufruit viager consenti par son père a également généré des droits d’enregistrement de 401 693 euros. Toutefois, la donation-partage et l’apport d’usufruit à la SAS Aloès sont deux opérations distinctes qui ont des incidences fiscales prévues par des régimes législatifs différents. Dès lors ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
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7. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative, les énonciations du BOI-IR-BASE-10-10-30 du 5 août 2015, lesquelles sont au demeurant postérieures à l’année d’imposition en litige, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme M. D. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. D. et à la direction du contrôle fiscal Sud-est.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente, Mme Y, premier conseiller, Mme Kolf, conseiller, Assistées de Mme Guillomet, greffier,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2020.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
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