Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 14 mai 2019, n° 18/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 25 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ZEI/NB
MINUTE N° 19/831 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 14 Mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/00590
N° Portalis DBVW-V-B7C-GVTY
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra INGLESE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS AMPLITEL
prise en la personne de son représentant légal
N° Siren : 802 418 970
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sasu AmpliTel est une société qui assure le dépannage et l’installation des accès ADSL des clients de la société Bouygues Telecom.
Par contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2015, M. B Y a été embauché par la Sasu AmpliTel en qualité de technicien itinérant, niveau 2, échelon 2, avec une rémunération mensuelle fixe brute de 1.600 euros et une rémunération variable de 400 euros brut pour 100 % d’atteinte de ses objectifs.
Suivant avenant au contrat du 1er février 2016, il était promu référent technicien itinérant, niveau 2, échelon 3, avec une rémunération mensuelle fixe brute de 1.900 euros, la rémunération variable restant inchangée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
M. Y a été licencié le 28 décembre 2016 pour faute grave en raison de son comportement laxiste et non professionnel, et de remontées d’informations erronées.
Par acte introductif d’instance du 6 avril 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. Y ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sasu AmpliTel à payer à M. Y les sommes suivantes, avec les intérêts
légaux à compter du 10 avril 2017, date de réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation :
* 1.900 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 190 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 445 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la Sasu AmpliTel à remettre à M. Y une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant les montants ci-dessus,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— condamné la Sasu AmpliTel aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue le 7 février 2018 par voie électronique, M. Y a interjeté appel de cette décision.
*
Aux termes d’écritures reçues le 19 octobre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, M. Y demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est abusif,
— condamner la Sasu AmpliTel à lui payer la somme de 22.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts de retard sur ce montant à compter de la date du licenciement,
— débouter la Sasu AmpliTel de toutes conclusions contraires,
— condamner la Sasu AmpliTel aux frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident,
— le dire mal fondé, et le rejeter,
— condamner la Sasu AmpliTel aux frais de l’appel incident.
*
Aux termes d’écritures reçues le 11 septembre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, la Sasu AmpliTel demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté l’appelant de ses demandes à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que la faute grave n’était pas caractérisée.
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. Y est justifié,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, si la cour considérait que la faute grave n’était pas caractérisée,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement abusif,
— constater que M. Y ne justifie pas de l’existence d’un préjudice,
— limiter strictement les dommages-intérêts pour licenciement abusif,
À titre reconventionnel :
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux éventuels dépens.
*
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en
formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de rupture contrat de travail de M. Y du 28 décembre 2016 est ainsi libellée :
'Nous avons le regret de déplorer de votre part un comportement fautif constitutif d’une faute grave nous conduisant à vous licencier pour les faits suivants :
- Comportement laxiste et non professionnel
Le 08/12/2016, vous remplacez un technicien malade sur le 90 et vos horaires sont initialement de 10h à 18h. À 13h, il ne vous restait qu’une seule intervention à effectuer or, vous avez essayé, de manière insistance, de la faire réaliser par une technicienne qui n’était plus en service et ce, sans raison valable. Cette dernière choquée par l’insistance de votre requête au vu de votre statut référent a refusé d’accéder à votre demande. Ce jour, vous avez clôturé votre dernière intervention à 15h40 et 7 heures de travail vous ont été payées.
De plus, à l’occasion de la vérification des clôtures des fiches d’interventions, remplies par vos soins, nous avons constaté que vous aviez détourné vos droits d’accès référent sous PlaniTel afin d’optimiser vos journées. En effet, le 08/12/2016 ainsi que le 10/12/2016, nous constatons que l’ensemble des rendez-vous a été reprogrammé et ce, sans autorisation préalable. Pour autant dès votre embauche, nous avons insisté sur la raison majeure de la création d’AmpliTel qui est la satisfaction client et qu’en conséquence les techniciens doivent respecter les horaires de rendez-vous choisi par les clients.
Enfin, au début du mois de novembre 2016, vous avez eu pour consigne de distribuer des clés NRA auprès de quatre techniciens, ce qui fin décembre 2016 n’avait toujours pas été fait malgré le fait que vous aviez eu l’occasion de tous les voir.
- Remontées d’informations erronées.
À l’occasion, de vos différents accompagnements, plusieurs techniciens se sont plaints de la véracité des comptes rendus que vous avez transmis à votre responsable hiérarchique. Le 18/11/2016, une technicienne a tenté de vous contacter à deux reprises, sans réponse de votre part, afin de comprendre vos commentaires à son égard, qui de son point de vue étaient erronés. En outre, le 06/12/2016, vous avez indiqué avoir réalisé avec un technicien 3 interventions alors que celui-ci atteste avoir été accompagné sur seulement une seule car vous deviez partir plus tôt.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu ne pas avoir fait l’intégralité de l’accompagnement.
Votre comportement est particulièrement étonnant compte tenu de la nature des fonctions que vous occupez en tant que technicien référent ADSL. Vous avez un rôle de support mais aussi d’exemple a’n que les techniciens que vous accompagniez appliquent correctement les procédures internes. Votre attitude laxiste et votre manque de fiabilité ne vous permettent plus d’avoir la crédibilité nécessaire pour assurer votre rôle de référent auprès de vos pairs.
Ces faits nous conduisent à rompre votre contrat de travail pour faute grave. Votre licenciement interviendra donc dès la date d’envoi du présent courrier sans préavis ni indemnité de licenciement pour la période de référence en cours. Cette disposition est prévue à l’échelle des sanctions du règlement intérieur d’AmpliTel (CHAPITRE III – article 12).'
Il convient d’examiner les faits reprochés dans le courrier de licenciement.
Sur les faits du 8 décembre 2016
La Sasu AmpliTel reproche à M. Y d’avoir recherché, le 8 décembre 2016, à imposer avec insistance une intervention à l’une de ses collègues de travail avant de solliciter l’accord de son responsable qu’au demeurant il n’obtiendra pas.
L’échange de SMS produit aux débats fait apparaître que M. Y a tenté de confier la gestion d’un rendez-vous à Mme D E, technicienne itinérante, mais que celle-ci n’a pas accédé à sa demande.
Il n’est pas contesté que M. Y a fait le déplacement pour le rendez’vous et assuré lui-même ladite intervention. La Sasu AmpliTel ne lui reproche aucun manquement au respect des horaires de travail ni une quelconque absence lors de ce rendez-vous.
Si le grief reproché est caractérisé, il doit néanmoins être relativisé.
Sur le détournement des droits d’accès référent sous PlaniTel
La Sasu AmpliTel reproche à M. Y d’avoir détourné les droits d’accès référent dans le logiciel PlaniTel les 8 et 10 décembre 2016, cette manipulation lui ayant permis de reprogrammer tous les rendez-vous sans autorisation.
M. Y reconnaît avoir replanifié certaines interventions, mais précise qu’il l’a toujours fait dans l’intérêt des clients et avec leur accord, dans les limites de l’amplitude contractuelle et des dispositions du règlement intérieur, au demeurant en l’absence d’instructions claires.
Toutefois, il convient de rappeler que si l’article 6 du contrat de travail prévoit que 'les horaires prévisionnels de M. Y lui seront communiqués en observant un délai de prévenance de deux semaines, étant précisé que ces horaires pourront le cas échéant être modifiés en raison des contraintes d’activité', ces stipulations n’ont pas pour objet de conférer à M. Y un droit de modification unilatérale de la répartition de la durée du travail qui relève du seul pouvoir de direction de l’employeur ou de son représentant.
M. Y ayant modifié les rendez-vous avec les clients et donc la répartition des horaires de travail de manière unilatérale, le grief reproché est caractérisé.
Sur la distribution des clés dites 'NRA'
(noeuds de raccordement d’abonnés)
La Sasu AmpliTel reproche à M. Y d’avoir omis de remettre à quatre techniciens des clés électroniques qu’il détenait depuis le début du mois de novembre 2016, soit depuis presque un mois et demi.
M. Y allègue, sans être contesté, l’absence d’impératif dans la distribution de ces clés
électroniques, précisant en outre que celles-ci n’étaient pas fonctionnelles au moment de son licenciement.
Si le manquement reproché est caractérisé dans la mesure où M. Y ne s’est pas conformé rapidement aux directives de son employeur, il doit néanmoins être relativisé en l’absence de grief pour ce dernier.
Sur les remontées d’informations erronées
En premier lieu, M. Y a établi le 5 novembre 2016 une 'fiche d’accompagnement technicien’ concernant Mme F Z, technicienne itinérante. Dans sa synthèse, il a porté les mention suivantes : 'Difficultés rencontrées : la promotion des retours SMS n’est pas appliquée ; Points forts : la technicienne cible parfaitement le point de rétablissement d’une intervention (ex: problème d’alignement lié à un mauvais raccordement du PC immeuble)'.
Par courriel du 14 décembre 2016, Mme Z a informé son employeur de ce que la mention relative aux SMS est erronée. Elle ajoute qu’elle a envoyé le 18 novembre 2016 deux SMS à M. Y pour avoir des explications, mais que celui-ci ne lui a jamais répondu.
La Sasu AmpliTel en déduit que M. Y lui a fait remonter cette information erronée.
Toutefois, la preuve du caractère erronée de ladite information n’est pas établie, s’agissant de la parole de l’un contre l’autre. La circonstance que M. Y n’ait pas répondu à la demande d’explications de Mme Z est sans emport, d’autant qu’il n’est pas justifié qu’il ait bien reçu les deux SMS de sa collègue, et que celle-ci n’explique pas pourquoi elle ne l’a jamais relancé.
En tout cas, force est d’observer que M. Y n’a pas cherché à dénigrer sa collègue puisqu’il a porté la mention 'rien à signaler’ sur 19 critères de compétence, et souligné l’efficacité de sa méthode de travail, ainsi que sa capacité à réduire le temps d’intervention.
En second lieu, M. Y a établi le 6 décembre 2016 une 'fiche d’accompagnement technicien’ concernant M. G A, technicien itinérant, en mentionnant avoir accompagné celui-ci à trois reprises.
Il lui est reproché d’avoir indiqué une information erronée puisque selon M. A, il n’y a eu qu’un seul accompagnement.
M. Y soutient avoir commis une erreur de frappe en mentionnant trois interventions au lieu de deux le 6 décembre 2016.
D’abord, une erreur de frappe est toujours possible, et il n’est pas établi que M. Y n’a pas accompagné son collègue lors de deux interventions.
Ensuite, force est d’observer que M. Y a évalué son collègue de manière positive puisqu’il a souligné comme points forts, sa capacité d’écoute et ses échanges avec les clients, ainsi que sa bonne préparation des interventions. Il a coché 19 fois la case 'acquis', deux fois la case 'en cours d’acquisition’ et une seule fois la case 'non acquis’ relative à la 'promotion de l’enquête de satisfaction'.
Enfin, c’est parce que la direction demandait à M. A de s’expliquer sur ce dernier point que celui-ci a évoqué une seule intervention, en admettant toutefois avoir oublié de parler au
client de la 'promotion de l’enquête de satisfaction'.
L’erreur dans le nombre d’interventions est donc sans emport et ne saurait constituer à elle seule un vrai grief.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les quelques manquements retenus sont mineurs. Pris isolément ou même de manière cumulée, ils ne sont pas sérieux, pour justifier le licenciement de M. Y.
D’ailleurs, la Sasu AmpliTel ne prouve pas en quoi ces manquements avaient rendu impossible son maintien dans l’entreprise, même durant la période de préavis.
De plus, au regard de l’absence de sanctions antérieures, elle pouvait rappeler M. Y à l’ordre en optant pour d’autres sanctions prévues à l’article 12 du règlement intérieur, comme l’avertissement, la mise à pied, la mutation disciplinaire ou même la rétrogradation, avant de recourir à une procédure de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y ne reposait pas sur une faute grave.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, s’agissant d’un licenciement disproportionné aux manquements mineurs retenus.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de M. Y en lui allouant les sommes de 445 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1.900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 190 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Compte tenu de l’ancienneté de M. Y dans l’entreprise (15 mois), de son âge (30 ans) et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi après la rupture, la somme de 8.000 euros répare intégralement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sasu AmpliTel aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sasu AmpliTel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sasu AmpliTel au titre de ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes de Colmar en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. Y ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la Sasu AmpliTel à payer à M. Y les sommes suivantes, avec les intérêts légaux à compter du 10 avril 2017, date de réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation :
* 1.900 euros (mille neuf cents euros) bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 190 euros (cent quatre-vingt-dix euros) bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 445 euros (quatre cent quarante-cinq euros) nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la Sasu AmpliTel aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sasu AmpliTel à payer à M. Y la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sasu AmpliTel à payer à M. Y la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sasu AmpliTel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu AmpliTel aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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