Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 22 févr. 2024, n° 2201982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Zouatcham, son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la requérante.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant sa demande en ce sens ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
— et les observations de Me Zouatcham, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigérienne née en 1985, demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour réceptionnée le 19 août 2021 par les services de la préfecture.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier réceptionné le 11 février 2022 par les services de la préfecture, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il est constant que les motifs de cette décision n’ont pas été communiqués à l’intéressée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l’absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de la requérante de renoncer à percevoir la part de l’aide juridictionnelle accordée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B reçue le 19 août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Zouatcham une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère ,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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