Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2504917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et sa situation familiale n’est pas mentionnée ;
- le préfet n’a pas fait un examen réel et complet de la situation particulière de M. A… et les énonciations du préfet sont erronées s’agissant d’une prétendue autorisation de travail que le requérant aurait sollicitée puis obtenue ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… est présent en France depuis 2023, qu’il y justifie de liens forts et que son statut ne lui permet pas d’exercer légalement une quelconque activité professionnelle ; il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée le 2 mars 2026 au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les observations de Me Akar, représentant Me A… également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 24 juin 2004, a déposé le 9 juin 2023 une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée par une décision du 12 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 avril 2024. Sa demande de réexamen formulée le 14 mars 2025 sur le fondement des dispositions des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 25 mars 2025, confirmée par la CNDA le 20 juin 2025. Par un arrêté revêtu du timbre des services de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date du 24 octobre 2025, le préfet de ce département lui a refusé le droit au séjour au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A… demande au tribunal principalement d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».».
3. En premier lieu, la vérification de la teneur d’actes réglementaires ayant fait l’objet d’une publication fait partie de l’office du juge. Dès lors, pour statuer sur le moyen afférent à la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, il appartient au tribunal de vérifier par lui-même, et sans attendre les informations données par le préfet, l’existence d’un arrêté habilitant Mme C… D…, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes, à signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français. Par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 du même jour, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. La décision attaquée, qui vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que la demande d’asile et la demande de réexamen de M. A… ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA confirmées par la CNDA, que l’intéressé n’a pas été reconnu comme réfugié, apatride ou protégé subsidiaire, qu’entré récemment en France il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables, et ne peut justifier avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale, que sa situation a été examinée sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour définie à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard de la vie privée et familiale au sens de l’article L. 423-23 du même code, que l’autorisation de travail qui lui a été délivrée pendant l’examen de sa demande d’asile est désormais caduque, que M. A… ne fait pas état d’une circonstance humanitaire ou de motifs exceptionnels, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne l’expose pas à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger, en particulier ceux qui n’ont pas été portés à sa connaissance. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait été saisi d’une demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’asile. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne que M. A… a bénéficié d’une autorisation de travail en qualité de demandeur d’asile et que celle-ci est devenue caduque dès lors qu’il a été débouté définitivement de sa demande d’asile et que son activité professionnelle durant la période d’examen de sa demande d’asile ne peut lui conférer un droit au séjour sur un autre fondement. A supposer que cette mention soit matériellement inexacte, elle demeure sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, justifiée par le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, le requérant aurait justifié d’une admission au séjour pour motifs humanitaires ou au titre de la vie privée et familiale. En tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’admission au séjour de l’intéressé pour un tel motif, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Le requérant expose qu’il est entré en France en mai 2023 avec sa mère et ses trois sœurs mineures pour rejoindre son père qui séjourne régulièrement sur le territoire français, que sa mère a déposé le 26 juillet 2023 une demande d’asile selon la procédure normale et que son jeune frère est né à Draguignan le 24 juillet 2024. Toutefois, M. A…, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée et célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Ses demandes d’asile et de réexamen ont été définitivement rejetées par la CNDA. Outre que les documents qu’il verse à l’instance présentent des incohérences en ce qui concerne le prénom de ses père et mère et de la date de naissance de ces derniers, la double circonstance que M. B… A… serait titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont la durée de validité a, du reste, expiré le 3 août 2025, et que la demande d’asile présentée par sa mère le 26 juillet 2023 soit en cours d’instruction, ne lui donne aucun droit à séjourner sur le territoire français.
10. Dans ces conditions, et alors que la durée de séjour du requérant sur le territoire français est relativement brève à la date de l’arrêté contesté, celui-ci ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni violé, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, le directeur général de l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger de demandes de titre de réfugié, l’examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951, des faits allégués par le demandeur d’un tel statut, et des craintes qu’il énonce, et l’appréciation portée sur eux, en vue de l’application de ces conventions, ne lient pas l’autorité administrative et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. M. A… a déposé le 21 mai 2023 une première demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes qui a été définitivement rejetée par l’OFPRA et il en est de même de sa demande de réexamen. Devant le tribunal, le requérant se borne à soutenir que le contexte politique et social actuel en Turquie est extrêmement défavorable pour les turcs d’origine kurde et qu’il est désormais considéré comme déserteur par les autorités turques. Toutefois, ces allégations sont dépourvues de précisions circonstanciées sur la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. RIFFARD
La présidente,
signé
M. BERNABEULa greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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