Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2024, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 920 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle ne peut, sans disposer d’un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, solliciter un nouvel hébergement d’urgence et faire valoir ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née en 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 novembre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée en septembre 2020 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que depuis cette date, l’intéressée s’est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 11 mars 2024 et dont elle justifie avoir sollicité le renouvellement dès le 5 février 2024. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans le renouvellement de son récépissé la place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, bénéficier d’un logement et faire valoir ses droits sociaux. Par ailleurs, la requérante produit, d’une part, les relances adressées à l’administration au sujet du renouvellement de son récépissé, lesquelles sont restées vaines, et d’autre part, une capture d’écran de son compte d’allocataire de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demandant de produire un document de séjour en cours de validité.
7. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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