Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2024, n° 2400444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 11 décembre 2023 (pour recouvrer une créance d’un montant de 60 463,02 euros de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile de France), jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 11 décembre 2023 (pour recouvrer une créance de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile de France), jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction qu’aux termes des écritures tant sommaires que confuses de la requête de M. A, ce dernier doit être considéré comme contestant le bien-fondé de la créance fiscale pour le recouvrement de laquelle la saisie à tiers détenteur en litige a été émise, et non l’obligation au paiement de celle-ci, son montant compte tenu des paiements effectués ou son exigibilité. Par suite, sa requête ne présentant que des moyens irrecevables, elle ne peut qu’être rejetée.
5. D’autre part, il résulte au demeurant du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas introduit de requête au fond aux fins d’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, et pour ce motif également, la présente requête est irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Nice, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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