Annulation 20 septembre 2024
Non-lieu à statuer 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.combot, 20 sept. 2024, n° 2403305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 19 juin, 23 et 29 juillet 2024, M. A E, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions de l’arrêté litigieux :
— l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il procède d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations et dispositions.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2024 :
— le rapport de M. Combot, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E, assisté de Mme C interprète en langue anglaise, qui décrit les conditions dans lesquelles il est arrivé en France et qui précise qu’il ne peut pas retourner au Nigéria compte tenu des risques pour sa vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, né le 20 mai 1993 et de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’ensemble des décisions de l’arrêté litigieux :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024, accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile, pour l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’acte en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E soutient avoir demander le réexamen de sa demande d’asile par un formulaire daté du 13 juin 2024, date de l’arrêté litigieux. Toutefois, par cette demande qui a été envoyée le 19 juin 2024 et reçue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin suivant, le requérant n’établit pas, qu’à la date de l’arrêté litigieux, il avait obtenu la réouverture de son dossier. Il s’ensuit, qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
9. Ces stipulations et ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. En l’espèce, le requérant fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il est destinataire de menaces de mort. Il produit à cet effet des extraits de vidéo émanant de fraternités opposées à lui et envoyés sur son téléphone portable. Ces allégations, non contestées par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, permettent de tenir pour établie la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Nigéria. Il s’ensuit qu’en désignant le Nigéria, pays dont le requérant a la nationalité, comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations et les dispositions citées au point 8.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 en ce qu’il a fixé le pays dont M. E a la nationalité comme pays de destination de la mesure d’éloignement. En revanche, les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 en ce qu’il a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. E et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte une attestation de demandeur d’asile.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. E au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’arrêté du 13 juin 2024, prise à l’encontre de M. E et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Bessis-Osty et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J. CombotLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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