Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juil. 2024, n° 2403688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 novembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision au fond dès notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : il était bénéficiaire d’une carte de résident en qualité de retraité dont le renouvellement a été refusé et il se trouve, de ce fait, privé de ses droits sociaux alors qu’il est âgé de 85 ans et malade ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en effet régulièrement en France, il est bénéficiaire d’une pension de retraite française et souhaite s’installer à titre principal en France pour vivre aux côtés de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2403687 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 25 juillet 2024 à 10 h 00, en présence de Mme Gialis, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moutry juge des référés ;
— et les observations de Me Rossler, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 3 novembre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1940, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « retraité » l’autorisant à entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an, valable jusqu’au 19 décembre 2023. Il soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire, qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 novembre 2023, soit un mois avant l’expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, le requérant démontre que, suite à l’expiration de son titre de séjour, la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de l’aide personnalisée au logement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention » retraité « d’une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 426-10 du même code : « L’étranger, titulaire d’une carte de séjour portant la mention » retraité « prévue à l’article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B justifie avoir été titulaire d’un titre de séjour en qualité de retraité valable du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2023 et être bénéficiaire d’une pension de retraite versée par la CARSAT Sud-Est. Par ailleurs, il soutient, sans être contredit, avoir sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il souhaitait s’établir en France pour y rejoindre ses enfants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
11. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes lui remette, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête n° 2403687 enregistrée le 5 juillet 2024. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête n° 2403687 enregistrée le 5 juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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