Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 nov. 2024, n° 2406079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer, il ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé et se trouve de ce fait, privé de ressources ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision querellée procède d’une erreur manifeste d’appréciation et entraîne des conséquences excessives ;
— le requérant vit en France depuis 1982 ;
— s’il a été condamné pénalement en 2019 pour des faits de violences conjugales, ils n’ont pas mis en danger la vie de sa compagne, la condamnation a été assortie du sursis et le couple a repris la vie commune en 2021.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 26 mai 2024 sous le numéro 2402764 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de Me Ciccolini pour M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident formulée par M. A, au motif que celui-ci avait été condamné le 10 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nice à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur sa compagne ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, Mme C, et que dès lors, la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, en application des dispositions de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, outre que le couple a repris la vie commune en 2021, M. A ne s’est, depuis 2019, plus fait défavorablement remarquer par la police et la justice. Dès lors, nonobstant la gravité des faits ayant motivé à l’époque la condamnation de l’intéressé, il n’apparaît pas que la présence de M. A qui vit en France depuis plus de quarante ans, trouble encore aujourd’hui l’ordre public au point de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident. Le caractère manifestement disproportionné de cette mesure étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A est fondée à en demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
5. En second lieu, il n’appartient au juge des référés statuant en application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures nécessairement provisoires par nature et quant à leur portée, ne recevant effet que jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge du fond sur la légalité de la décision dont l’exécution est suspendue. Dès lors, la suspension de l’exécution de la décision querellée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir immédiatement, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour sans limitation de durée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident formulée par M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir immédiatement, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour sans limitation de durée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2406079
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