Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 28 août 2024, n° 2404684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée ;
— elle a pour effet de l’empêcher de se présenter en personne devant l’Ofpra et la Cnda dans le cadre de sa demande de réexamen au titre de l’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Soler ;
— et les observations de Me Lestrade, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 2003, a fait l’objet d’un arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Jennifer Rousselle, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par arrêté n°05-2023-05-23-00005 du 23 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 2023, délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci a déclaré être entré en France le 10 octobre 2021 de manière irrégulière, que par une décision du 23 mars 2022 confirmée par une décision du 9 mai 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (Cnda), l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 septembre 2023, qu’il s’est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours à compter de la date de notification de cette décision, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’interdiction de retour sur le territoire français qui est prononcée à son encontre ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la seule circonstance que la décision en litige ne mentionnerait pas qu’une partie de la famille de M. B résiderait en France, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, ne saurait caractériser un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’une partie de sa famille réside en France. Toutefois, cette circonstance n’est établie par aucune pièce versée au dossier. Il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition du 20 août 2024 que les parents de l’intéressé ainsi que ses deux sœurs et un de ses frères résident en Turquie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions M. B, qui déclare ne pas travailler et être célibataire et sans enfant, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B, qui n’établit pas la stabilité et la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2021, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’intéressé s’est soustrait à une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 septembre 2023 et notifiée le 29 septembre suivant. Dans ces conditions, et bien que le préfet des Hautes-Alpes n’ait pas entendu fonder sa décision sur la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne saurait être regardée comme disproportionnée alors que les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent prévoient qu’une telle interdiction peut produire ses effets pour une durée allant jusqu’à cinq ans. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse se présenter en personne devant l’Ofpra et la Cnda dans le cadre de sa demande de réexamen au titre de l’asile qu’il a déposée le 25 août 2024, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire, de sorte que ce moyen est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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