Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 juil. 2024, n° 2105035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Samak, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 40 474 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 6 mai 2021 en vue du recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le chef de service ou l’ordonnateur n’a jamais accusé réception de sa contestation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
— les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 concernent des salaires déclarés mais qu’il n’a jamais perçus ;
— le jugement du conseil des prud’hommes de Grasse rendu le 3 février 2021 constitue un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête de M. C tiré de l’absence de versement des salaires déclarés relève d’un litige d’assiette et n’est donc pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. Le 6 mai 2021, l’administration fiscale a émis une mise en demeure valant commandement de payer à son encontre, pour procéder au recouvrement de la créance correspondante, d’un montant total de 40 474 euros. M. C demande la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, la circonstance que le service n’a pas accusé réception de la contestation envoyée par M. C par un courrier daté du 6 mai 2021, reçu le 7 juillet suivant par le service, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge. Le moyen invoqué à ce titre ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les salaires déclarés et, par suite, imposés au titre des années 2015 et 2016 n’ont finalement jamais été versés, qui est relatif au contentieux de l’assiette, ne peut être utilement présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, la contestation présentée par M. C par le courrier daté du 6 mai 2021, reçu le 7 juillet 2021 par l’administration fiscale, est dirigée contre l’acte de poursuite émis à son encontre le 6 mai 2021 et ne peut être regardée comme une réclamation relative au bien-fondé des impositions. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que sa « réclamation » n’est pas tardive en application du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2105035
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