Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 déc. 2021, n° 20/11858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 16 novembre 2020, N° 19/04127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 DÉCEMBRE 2021
N°2021/876
Rôle N° RG 20/11858 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSX3
B Z épouse X
S.C.P. C D
C/
Société VTB BANK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me I
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04127.
APPELANTES
Madame B Z épouse X
née le […] à YUSHNO-SAKHALINSK, demeurant […]
représentée par Me H I de la SCP I-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, plaidante
S.C.P. C D, demeurant […]
représentée par Me H I de la SCP I-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, plaidante
INTIMEE
Société VTB BANK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant 29 Bolshaya Morskaya St – 19000 SAINT-PETERSBOURG RUSSIE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS et Me Christophe GARIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame H DENJOY, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame H DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur E F, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
Signé par Madame H DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance sur requête en date du 7 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a autorisé la société de droit russe VTB BANK à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien dont le propriétaire effectif est monsieur G Y, dénommé […], située à Villefranche-sur-mer, […], cadastrée AM 68, AM 71 et AM72, inscrit au nom de la société C D, ce pour avoir garantie et paiement d’une somme de 36 647 413 € en principal, intérêts et frais.
Par exploit en date du 3 septembre 2019, la société de droit monégasque C D et Mme B X ont fait assigner la société VTB BANK devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque et voir condamner la société VTB BANK au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts
pour abus de saisie et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 16 novembre 2020 dont appel du 1er décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a :
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société AKB ABSOLUT BANK,
— Débouté la société C D et Mme B X de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum la société C D et Mme B X au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— une procédure en déclaration de simulation devant le tribunal de première instance de Monaco a été initiée par la société VTB BANK le 12 septembre 2019 et il ressort des différentes pièces transmises par les parties que conformément au droit monégasque, il existe une apparence de fictivité de la SCP C D dans la mesure où les charges supportées par cette société s’élèvent à 634 758,79 € pour l’année 2017 et 506 672,77 € pour l’année 2018 alors qu’elle n’expose aucun profit et alors que comme cela résulte des constatations de l’huissier du 23 juillet 2019, le bien est affecté à l’usage exclusif des époux Y,
— la condamnation de M. Y par le tribunal de district de Moscou et par la cour d’appel de Moscou n’a pas encore de force jugée en France, une procédure d’exequatur étant en cours mais une décision rendue par un tribunal étranger, même non définitive, constitue une créance paraissant fondée en son principe, peu important qu’il soit fait appel des deux décisions,
— le risque dans le recouvrement de la créance ressort du fait que M. Y est aujourd’hui détenu pour des faits de fraude à hauteur de 29 millions de dollars, or l’utilisation d’une société fictive peut laisser craindre que ce dernier utiliserait des montages financiers et légaux aux fins de se soustraire à ses créanciers,
— l’intervention volontaire de la société AKB ABSOLUT BANK, qui a pour objet d’appuyer les prétentions de la société C D et Mme B X, n’a pas pour but de conserver ses droits mais de lui garantir un privilège supérieur concernant son hypothèque prise sur le bien appartenant à la société VTB BANK.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 septembre 2021 par la société C D et Mme B X née Z, appelantes, aux fins de voir :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2020
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la VTB BANK ne disposait d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur G Y lorsqu’elle a sollicité et inscrit l’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SCP C D ;
— Dire et juger que l’action en simulation postérieurement introduite ne répond pas en pareille hypothèse, aux exigences des articles L511 -1 et L511 -7 du CPCE
En conséquence,
— Prononcer la caducité de 1'ordonnance sur pied de requête du juge de 1'exécution de Nice en date du 7 août 2019,
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête du juge de 1'exécution de Nice en date du 7 août 2019 en ce qu’elle a autorisé 1'inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCP C D
En conséquence encore,
— Ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire conservatoire déposée le 13 août 2019 auprès du Bureau des Service de la Publicité Foncière de NICE (2019V1448) sur le bien immobiliers appartenant à la SCP C D […]
- […], […] aux frais exclusifs de la VTB BANK.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la VTB BANK ne dispose d’aucune créance paraissant fondée en son principe, contre la SCP C D
— Dire et juger que la fictivité de la SCP C D n’est pas davantage établie
— Dire et juger que les risques de recouvrement ne sont pas démontrés
En conséquence,
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête du juge de 1'exécution de Nice en date du 7 août 2019 en ce qu’elle a autorisé 1'inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCP C D
En conséquence encore,
— Ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire conservatoire déposée le 13 août 2019 auprès du Bureau des Service de la Publicité Foncière de NICE (2019V1448) sur le bien immobiliers appartenant à la SCP C D […]
- […], […] aux frais exclusifs de la VTB BANK.
En tout état de cause,
— Débouter la société VTB BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme irrecevables et infondées.
— Condamner la VTB BANK à payer à la SCP C D et à Madame A épouse Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
— Condamner la VTB BANK à payer la somme de 3.000 € chacune à la SCP C D et à Madame A épouse Y au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la VTB BANK aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître H I sur sa due affirmation de droit.
La société C D et Mme B X font valoir :
— que l’hypothèque judiciaire provisoire doit être déclarée caduque faute de justification des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dès lors que la procédure en dissimulation introduite le 12 septembre 2019 devant le tribunal de première instance de Monaco ne tend pas à la condamnation à paiement de la société C D, pas plus que la procédure en exéquatur introduite devant le tribunal de grande instance de Paris qui n’oppose que la société VTB BANK à M. Y
— à titre subsidiaire, que compte tenu de sa qualité de tiers, la société C D ne peut faire l’objet d’aucune mesure conservatoire, la société VTB BANK ne pouvant éventuellement saisir que les parts sociales de M. Y, et il ne peut être argué que le bien aurait été acquis avec des deniers propres de M. Y dès lors qu’il l’a été au moyen d’un prêt total contracté auprès de la banque JULIUS BAER,
— que M. Y n’est pas le bénéficiaire effectif de la société C D puisqu’il ne détient que 5 % du capital social,
— que la société C D justifie du règlement des diverses taxes locales et factures téléphoniques et elle n’a aucun passif à l’égard de M. Y,
— qu’à supposer même que la société C D soit considérée comme constitutive d’une simulation, aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit d’une simulation au profit de M. Y, lequel est associé minoritaire est marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme Z qui est associé à hauteur de 95 % dans la société,
— que la société VTB BANK ne justifie pas de circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance à supposer celle-ci fondée en son principe.
Vu les dernières conclusions déposées 17 septembre 2021 par la société VTB BANK, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner solidairement la société C D et Mme B Z épouse X au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VT BANK fait valoir :
— que l’usage exclusif de la villa est d’ordre purement privé, comme lieu de villégiature de M. Y et Mme X, seuls associés par ailleurs de la société C D,
— que le capital social de 10 000 € de la société C D, qui n’est pas une société commerciale et qui n’a été créée que quelques semaines avant l’acquisition, est dérisoire par rapport à la valeur de la villa acquise 25,3 millions d’euros le 30 avril 2016 et la société ne bénéficie d’aucun revenu de nature à lui permettre de régler les échéances du prêt qui s’élève à 1 265 000 € par an les neuf premières années, sans compter la dernière échéance prévue le 30 avril 2006 de 13 915 000€,
— que Mme X, dont l’attribution de 95 % des parts sociales de la société C D est déjà révélateur de l’objectif consistant à faire fictivement sortir la villa du patrimoine de M. Y, possède un compte courant créditeur dans la société qui fait question dans la mesure où Mme X ne fait état d’aucune source de revenus personnels et où elle était d’ailleurs inscrite au chômage en Russie en 2017,
— que le juge du fond monégasque a été saisi au fond dans le délai d’un mois prévu à l’article L 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, de la question de la simulation de la société C D avec demande de réintégration du bien dans le patrimoine de M. Y,
— que la société VT BANK, qui a obtenu la condamnation de la société TK Property au paiement d’une somme de 34 647 413 € au taux de change du 23 juillet 2019 par décision aujourd’hui définitive, a obtenu également la condamnation de M. Y, caution personnelle, par jugement du tribunal de district de Moscou du 21 mars 2019 objet d’un appel pendant et par arrêt de la cour d’appel de Moscou du 22 juillet 2020 confirmant un jugement du tribunal de district de Moscou du 6 mai 2019, et le 12 septembre 2019, la société VT BANK a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’exequatur des deux jugements et des arrêts d’appel, un sursis ayant été prononcé dans l’attente de la dernière décision d’appel,
— que la menace dans le recouvrement de la créance est caractérisée par l’importance de la dette de M. Y, plus de 34 millions d’euros alors que la société débitrice principale a été déclarée insolvable par les juridictions russes, par l’existence de nombreux autres créanciers et par les soupçons de fraude retenus en Russie contre M. Y dont la capacité à faire face à ses engagements financiers dans de telles circonstances apparaît hautement improbable.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier en date du 17 novembre 2021, la société C D et Mme B Z épouse X sollicitent une réouverture des débats au motif que la société VTB BANK a dissimulé à la Cour la vente aux enchères en Russie des biens de la société TK PROPERTY, débitrice principale dont M. Y est caution solidaire, sur la mise à prix de 2.390.100.000 roubles soit 28.931.424,95 €.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, la société VK HOLDINGS sollicite le rejet de la demande.
Aucune demande de réouverture des débats n’a été formée le jour de l’audience, le 21 octobre 2021, alors qu’il résulte de l’annonce d’enchères communiquée que celle-ci était publiée depuis le 16 septembre 2021 et preuve que les appelants et notamment Mme X alors que l’annonce d’enchères était accessible en ligne, n’en auraient été informés que postérieurement à l’audience, ne peut résulter des simples dires de l’avocat russe de M. Y dans un courrier qui ne contient en outre pas d’autre date que celle de sa traduction par l’interprète expert judiciaire et qui tend essentiellement à contester la simulation invoquée par l’intimée.
En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que la vente aux enchères du bien de la débitrice principale a permis à la société VTB BANK d’être intégralement réglée de sa créance et ce d’autant que cette dernière précise que la propriété située en Russie visée dans la note en délibéré a bien été vendue mais au prix seulement de 214 millions de roubles, soit environ 2,5 millions d’euros sur lequel elle n’a reçu que 150 495 848 roubles, soit moins de 1,8 millions d’euros alors que la société VRB se prévaut d’une créance de plus de 32 millions d’euros.
La demande de réouverture des débats doit être en conséquence rejetée.
La société C D et Mme B Z épouse X soulèvent la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faute de justification des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire au motif que la procédure initiée par la société VT BANK devant le tribunal de première instance de Monaco par acte du 12 septembre 2019 ne tend pas à la condamnation à paiement de la société C D.
Conformément à l’article R 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement et conformément à l’article R 511-7 du même code, à peine caducité, le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire
dans le mois qui suit l’exécution de la mesure.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y, qui s’est porté caution solidaire le 13 novembre 2017 des engagements de la société TK PROPERTY au titre d’un contrat du 29 septembre 2014 contenant prêt avec ouverture de crédit dans la limite d’une somme en roubles équivalant à 100 millions d’euros consenti à cette dernière par la société VTB BANK et qui s’est engagé par un second contrat de cautionnement dans le cadre de la souscription de la garantie bancaire autonome du 9 décembre 2016 consenti par la société VTB BANK à la société TK PROPERTY qui a été condamnée au paiement d’une somme en roubles équivalant à 34 647 413€ par jugement du tribunal de commerce de Moscou en date du 22 mars 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Moscou du 17 juin 2019 définitif suite au rejet du pourvoi formé contre cette décision, a été condamné personnellement à payer à la société VTB BANK une somme en roubles équivalant à 20 330 604 € par jugement du tribunal de district de Moscou en date du 21 mars 2019, objet d’un appel toujours en cours puis à une somme en roubles équivalant à 14 316 809 € par jugement de cette même juridiction en date du 6 mai 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Moscou du 22 juillet 2020.
Le 12 septembre 2019, la société VT BANK a sollicité l’exequatur en France des décisions susvisées devant le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé un sursis dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel formé à l’encontre du premier jugement, celui du 21 mars 2019.
Et en ce qu’elle a pour objet de permettre l’exécution des condamnations prononcées contre M. Y sur les biens du véritable propriétaire du bien, l’assignation délivrée le 12 septembre 2019 devant le tribunal de Monaco aux fins de voir déclarer M. Y véritable propriétaire du bien, satisfait, associée aux titres exécutoires en cours d’exequatur que la société VT BANK détient à l’encontre de M. Y, aux dispositions de l’article R 511-7 susvisé.
Aucune caducité n’est en conséquence encourue.
La société C D et Mme B Z épouse X arguent de ce qu’en autorisant une mesure conservatoire contre un tiers alors qu’il n’existait aucun titre contre le débiteur principal avant l’inscription d’hypothèque, la cour d’appel a ajouté au texte une condition qui n’existe pas.
Mais la société VT BANK, qui avait agi en déclaration de simulation devant le tribunal de première instance de Monaco, disposait d’un titre exécutoire avec le jugement du 6 mai 2019 confirmé par arrêt du 22 juillet 2020 et le jugement du 21 mars 2019 dont le caractère non définitif, en l’état de l’appel en cours et du sursis prononcé dans la procédure d’exequatur en cours, ne pouvait faire échec à la mise en 'uvre d’une mesure conservatoire sur autorisation du juge.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bien objet de l’inscription d’hypothèque litigieuse a été acquis le 30 avril 2016 par une société, la SCP C D, créée guère plus d’un mois plus tôt, avec pour seuls associés M. Y et son épouse détentrice de 95 % des parts et dont le capital social, d’un montant de 10 000 €, est sans commune mesure avec le prêt souscrit auprès de la banque JULIUS BAER pour la totalité du prix, soit 25 300 000 €, dont 17 500 000€ ont été versés sur un compte gagé, probablement alimenté par M. Y qui s’est en effet engagé en tant que tiers garant à augmenter le montant des avoirs en gestion dans un délai de 12 mois à compter de la signature du prêt pour un montant minimum de 17 500 € et ce, outre son engagement de caution conjointe et solidaire du prêt avec son épouse.
Et l’argument tiré de ce que les taxes locales et les dépenses de fonctionnement sont établies au nom de la société C D ou que M. Y ne détient que 5 % des parts est nécessairement inopérant dès lors que ça participe précisément de la simulation.
La société C D, immatriculé à Monaco, est domiciliée à l’adresse de la société de droit monégasque Altiqa SAM dont l’activité est de fournir des services de trust et des services
administratifs qui protègent le patrimoine de ses clients et qui emploie M. J K qui n’est autre que le gérant de la société C D mais également le gérant de la société SCP PEYTO, dont M. Y est l’un des associés, laquelle est intervenue à compter du 27 décembre 2017 en qualité de tiers garant du prêt à hauteur de 12 650 000 € (constitution de 6 gages de monnaies et instruments financiers) avec engagement de maintenir un montant minimum en Market Value de 21 300 000 € durant toute la durée du crédit.
Par ailleurs, outre le niveau démesuré d’endettement par rapport au capital social de seulement 10 000 €, le bilan de la SCP C D produit aux débats révèle une absence d’activité économique puisque la société ne déclare aucun produit, notamment des loyers, alors qu’elle comptabilise des charges relativement importantes puisque de plusieurs centaines de milliers d’euros par an et révèle l’existence d’un compte courant d’associé de plus de 3 millions d’euros au profit de Mme Z-X sans que soit fourni quelque précision que ce soit sur l’origine des fonds alors que la situation de cette dernière le justifierait puisqu’elle ne disposait d’aucune source de revenus jusqu’en 2017, date à partir de laquelle ses revenus pour 2017 et 2018 représentait en tout état de cause à peine 80 000 €.
Pour justifier l’occupation de la villa à titre privé par les époux Y, la société VT BANK verse aux débats un procès-verbal de constat de Me Marine SALVAT, huissier de justice, en date du 23 juillet 2019 contenant de multiples photographies publiées sur le compte Instagram de membres ou des amis de la famille Y où la villa objet de l’inscription d’hypothèques est aisément identifiable et ce, sur une période de trois ans à compter de la date d’acquisition du bien.
Ces éléments réunis sont de nature à démontrer que M. Y est le véritable bénéficiaire de la villa objet de l’hypothèque inscrite en vertu de l’arrêt du 27 février 2020.
Par ailleurs, la société VT BANK démontre que la créance qu’elle détient contre M. Y est menacée, d’une part par l’évolution de la situation patrimoniale de ce dernier et d’autre part, par ses agissements.
M. Y, qui est déjà redevable à l’égard de la société VT BANK d’une somme de plus de 36 millions d’euros, est poursuivi par d’autres créanciers et notamment la banque AKB ABSOLUT BANK qui fait état à son encontre d’une créance de plus de 42 millions d’euros dans le cadre d’une affaire qui a donné lieu à un arrêt de la cour de l’appel d’Aix-en-Provence du 27 janvier 2020 qui a autorisé celle-ci à inscrire déjà une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien.
Par ailleurs, M. Y est actuellement détenu en Russie où il est soupçonné d’être l’auteur d’une fraude d’un montant de 29 millions de dollars.
Preuve est ainsi rapportée par la société VT BANK de l’existence de menaces quant au recouvrement de sa créance.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition,
Rejette la demande de réouverture des débats formée le 17 novembre 2021 par la société C D et Mme B Z épouse X ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société C D et Mme B Z épouse X à payer à la société VTB BANK la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne société C D et Mme B Z épouse X solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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