Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM, caisse primaire, maladie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 31 décembre 2024 portant refus d’attribution de l’aide médicale d’Etat (AME).
Il soutient qu’il est dans une situation précaire et instable et qu’il a des problèmes de santé qui justifient l’attribution de l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la CPAM des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a adressé, par un courrier du 9 décembre 2024, une demande d’aide médicale d’Etat auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes. Par une décision du 31 décembre 2024, la CPAM des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier du 15 janvier 2025, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 21 janvier 2025. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1 du même code : « Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat : a) Les enfants qui poursuivent leurs études ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer ». Aux termes de l’article L. 861-2 dudit code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (…), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (…) : / 1° Les enfants (…) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint (…) / (…) ». Aux termes de l’article R. 861-3 de ce code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer (…) ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; ». Aux termes de l’article R. 861-5 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (…) ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues (…) au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, (…) à ses ressources (…). / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales (…) de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / (…) / 3°) Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge (…) un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, si y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Pour contester la décision attaquée, M. B… soutient qu’il est dans une situation financière précaire, ses ressources provenant exclusivement de donations de sommes d’argent de ses proches. Il indique également avoir des problèmes médicaux, notamment une perte auditive, des troubles d’équilibre ainsi que des vertiges. Toutefois, il résulte de la demande d’AME de M. B… que ce dernier a indiqué percevoir des aides financières d’un montant de 10 000 euros et être hébergé à titre gratuit. Conformément à l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale précité, les personnes logées gracieusement se voient appliquer un forfait logement dont le montant est ajouté à leurs ressources, de telle sorte que doit être rajouté aux ressources déclarées par M. B…, le montant forfaitaire applicable pour un foyer d’une personne. Il n’est pas contesté que ce montant est de 829,11 euros. Il s’ensuit qu’avec un total de 10 829,11 euros, M. B… dépasse le plafond de 10 166 euros de ressources fixé par l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 précité. Par suite, c’est à bon droit que, par sa décision du 21 janvier 2025, la CPAM des Alpes-Maritimes a confirmé le refus d’attribution de l’AME à l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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