Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 juin 2026, n° 2604014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2604014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de répondre à sa demande de renouvellement de carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative, ce dernier renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail jusqu’en septembre 2024 et ce dernier a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le 29 juillet 2024 ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit de travailler et de mener une vie privée et familiale au regard de la durée de sa présence en France où il est arrivé alors qu’il était mineur et dispose de l’ensemble de ses attaches familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B… ressortissant russe, soutient qu’arrivé en France à l’âge de 15 ans en 2008, il disposait d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dont la dernière est venue à expiration le 4 septembre 2024, qu’il a demandé le renouvellement de son titre le 29 juillet 2024 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025, puis un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, valable jusqu’au 22 juin 2026.
4. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Ainsi, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant le 29 juillet 2024, a été implicitement rejetée le 29 novembre 2024. Alors qu’il n’a pas contesté cette décision et qu’il n’est plus autorisé à travailler depuis le 29 mars 2025, les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. B… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Chadam-Coullaud.
Fait à Nice, le 12 juin 2026
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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