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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 10 janv. 2018, n° 17/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01038 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC ET 1 CCCFE ME GUIDON-CHARBIT + 1 CCC ME KIEFFERA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 Janvier 2018
[…] c\ Z A, B A épouse X, C A, D A, E A
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01038
A l’audience publique des référés tenue le 06 Décembre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
le syndicat de […]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur Z A
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Madame B A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame C A
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Monsieur D A
8/12 § 9/[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Madame E A
8/12 § 9/[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Décembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2018
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z A, B A épouse Y, C A, D A et E A sont propriétaires indivis d’un appartement et d’une cave dépendant de la copropriété […] à […].
Exposant qu’ils ne se sont plus acquittés du paiement des charges de copropriété depuis l’année 2013, le Syndicat des […] les a fait assigner en référé, par divers actes d’huissier en date du 20 juin 2017, aux fins de voir condamner chacun d’entre eux au paiement, au visa des articles 809 du code de procédure civile, d’un cinquième de la somme totale due de 12 150 euros soit 2430 euros à titre de provision à valoir sur les charges dues suivant décompte arrêté au 17 mai 2017, au paiement, chacun dans la même proportion d’une provision de 400 euros à valoir sur les honoraires du syndic suivant facture versée aux débats pour le suivi de la procédure judiciaire, d’une provision dans la même proportion de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une indemnité chacun de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 juillet 2017 et a été renvoyé contradictoirement pour être finalement plaidé à l’audience du 6 décembre 2017.
Le Syndicat des […], au soutien de ses prétentions, expose qu’il a obtenu le 7 juin 2013 un jugement de condamnation des défendeurs, que depuis lors, malgré les demandes amiables réitérées, ils se sont abstenus de régler les charges de copropriété, que le défaut de paiement déséquilibre la trésorerie de la copropriété et entraîne un préjudice financier devant être réparé.
Il précise que depuis la délivrance de l’assignation des paiements ont été opérés à hauteur de la somme de 4 x 2434 euros, de 879,48 euros, qu’en tenant compte d’un crédit au titre d’un solde de charges du 1° janvier 2016 au 31 décembre 2016 de 595,32 euros et de l’appel de fonds des 3e et 4e trimestre 2017 d’un montant de 622,25 euros et de 32,51 euros chacun, d’une somme de 68,41 euros au titre de l’amélioration éclairage PC
En réponse à l’argumentation opposée par B X, le syndicat observe qu’il n’appartient pas au syndic d’établir le compte entre les indivisaires mais il leur appartient de désigner un mandataire commun.
***
B X conclut au débouté de le Syndicat des […] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En substance, elle expose qu’il dépend de la succession d’F A et de G H, qui ont laissé pour leur succéder 5 enfants, des lots de copropriété, que, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2016, il a été ordonné l"ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, que compte tenu du caractère indivis des biens et conflictuel des successions sont survenues dans le règlement des charges de copropriété, que personnellement, elle n’a pas été rendue destinataire des appels de fonds, qu’elle a toujours réglé sa quote-part de charges dès qu’elle en a eu connaissance, qu’elle a ainsi réglé quand elle a eu connaissance du décompte la somme de 879,48 euros qu’elle estimait devoir compte tenu des règlements opérés, que ses frères et sœurs ont réglé chacun la somme de 2434 euros.
Elle précise qu’elle n’entend pas s’opposer au paiement de sa quote-part dans l’indivision soit un cinquième, qu’elle a opéré entre le mois d’avril 2013 et le 20 juin 2017 une somme de 1000,52 euros par chèque en date du 20 février 2014, une somme de 550 euros par chèque du 13 octobre 2014, qu’elle doit par conséquent seulement la somme de 879,48 euros dont elle s’est déjà acquittée, que s’agissant des appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2017, elle n’est tenue que de la somme de 275,63 euros qu’elle a également réglée avant l’audience.
Elle s’oppose à la demande en paiement d’une provision sur les honoraires du syndic et sur les dommages et intérêts dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle n’a pas été informée par son frère du décompte des charges.
***
D A n’a pas comparu mais a adressé deux lettres au juge des référés pour l’informer de l’absence de compte bancaire au nom de l’indivision, de ce qu’il est d’accord pour servir d’intermédiaire pour son frère Z et ses deux sœurs mais non pour sa sœur C qui n’a pas répondu à ses messages et n’a pas payé sa quote part.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour eux. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION :
1 Sur les demandes provisionnelles formées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre des cinq indivisaires :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, «dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Les défendeurs ne contestent pas, en tant que coindivisaires, le principe de leur dette au titre des charges de copropriété dont le paiement est réclamé. Ils se sont abstenus de les régler depuis la condamnation prononcée par un jugement du 7 juin 2013 mais se sont acquittés depuis la délivrance de l’assignation de leur quote part. Ainsi, Z A, C A, D A et E A ont réglé chacun une somme de 2434 euros. B Y s’est seulement acquittée de la somme de 879,48 euros au motif qu’elle aurait antérieurement réglé une somme de 1000,52 euros par chèque en date du 20 février 2014, une somme de 550 euros par chèque du 13 octobre 2014, mentionnées sur le décompte produit par le syndic, arrêté au 16 mai 2017 soit globalement une somme de 2430 euros.
Ainsi, sur la somme de 12 150 euros visée dans l’assignation, les défendeurs ont réglé une somme globale de 10 615,48 euros.
Ils ne sauraient reprocher au syndic de ne pas établir un compte distinct au nom de chacun des indivisaires et il leur appartient de désigner, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 un mandataire commun chargé de les représenter.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La différence entre ces deux sommes égale à 1534,52 euros sera mise à la charge de chacun des défendeurs après déduction de la somme de 595,32 euros mentionnée sur le décompte arrêté au 11 octobre 2017 correspondant au solde créditeur de charges du 1° janvier au 31 décembre 2016, soit 939,20 euros.
Le solde résiduel dû par chacun des coindivisaires s’élève donc à la somme de 187,84 euros au paiement de laquelle ils seront condamnés.
En outre, ils restent devoir la somme de 68,41 euros au titre de l’amélioration éclairage PC, l’appel du 1° octobre 2017 de 622,35 euros et de 32,51 euros soit un total de 723,27 euros soit chacun un cinquième égal à 144,65 euros.
B Y a réglé en sus le 1° décembre 2017 une somme de 275,63 euros. Elle s’est donc acquittée de l’intégralité de la somme due tant au titre des derniers appels de fonds qu’au titre du reliquat due sur la somme visée dans l’assignation.
Par conséquent, seuls les autres défendeurs seront condamnés chacun au paiement de la somme de 187,84 euros et de 144,65 euros soit un total de 332,49 euros.
Quant à la demande en paiement des honoraires du syndic, le Syndicat des […] produit le contrat de syndic et la facture pour le suivi de la procédure judiciaire. Il sera fait droit à la demande provisionnelle de 400 euros formée à l’encontre de chaque indivisaire.
2 Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Le refus des défendeurs de s’exécuter spontanément et de régler au Syndicat des […] les charges de copropriété exigibles depuis de plusieurs années en dépit de leur absence de contestation justifie leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Z A, B A épouse Y, C A, D A et E A, qui succombent à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de le Syndicat des […] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité globale de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à B Y une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile, vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret d’application du 17 mars 1967,
Déclarons le Syndicat des […] recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Constatons qu’en cours d’instance, Z A, C A, D A et E A ont réglé chacun la somme de 2.434 euros à valoir sur la créance mentionnée dans l’assignation ;
Constatons que B Y a réglé une somme de 879,48 euros en sus de la somme de 1.000,52 euros et de 550 euros dont elle s’était déjà acquittée, qu’elle a également réglé une somme de 595,32 euros au titre des appels de fonds du 4e trimestre 2017 et qu’elle a donc réglé sa quote part au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 octobre 2017 ;
Condamnons Z A, C A, D A et E A à porter et payer au Syndicat des […] chacune une provision de CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (187,84 €) au titre de la créance visée dans l’assignation et de CENT QUARANTE-QUATRE EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTIMES (144,65 €) au titre des appels de fonds postérieurs arrêtés au mois d’octobre 2017 soit un total de TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS et QUARANTE-NEUF CENTIMES (332,49 €) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons B Y, Z A, C A, D A et E A à porter et payer chacun une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à valoir sur les honoraires du syndic pour le suivi de la procédure judiciaire ;
Les condamnons in solidum à porter et payer au Syndicat des […] une somme provisionnelle de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Les condamnons in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer au Syndicat des […] une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons B Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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