Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 sept. 2021, n° 20/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 27 mars 2020, N° 19/01744 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEMENTAL c/ Société D'EUGENIO SEMENTI DI FABIO D'EUGENIO & CSRL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00604 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVBB
Jugement du 27 Mars 2020
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/01744
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
La Prevoterie
[…]
Représentée par Me Jean charles LOISEAU substitué par Me Clémence GANGA de la SELARL GAYA, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMEE :
SOCIETE D’EUGENIO SEMENTI DI FABIO D’EUGENIO & CSRL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
St Pro. le […]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204061, et Me rémi KLEIMAN et Me Manuel TOMAS, avocats plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Mai 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Z, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine Z, Présidente de chambre, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SEMENTAL exerce une activité de production/négoce/vente de semences d’espèces fourragères dont des semences bio.
Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit le 22 juillet 2016 un contrat d’achat avec la société italienne D’EUGENIO SEMENTI di Fabio d’Eugenio & Ys.r.l (la société D’EUGENIO SEMENTI) portant sur la fourniture de 2000 kg de semences de luzerne variété EUGENIO BIO, qu’elle a ensuite revendus à la SAS AB DEVELOPPEMENT ainsi qu’à la société BIO AGRI.
Un litige commercial étant né entre les parties à la suite de la découverte de la présence de cuscute sur la luzerne cultivée avec ces semences, la SAS SEMENTAL et ses assureurs, la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont fait assigner, après l’échec d’une tentative de résolution amiable, par acte d’huissier délivré le 25 juin 2018, la société D’EUGENIO SEMENTI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de désignation d’un expert judiciaire. A titre reconventionnel, la société D’EUGENIO SEMENTI a sollicité le paiement de la somme de 63 684 euros, correspondant au montant de plusieurs factures antérieures demeurées impayées, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2018, le juge des référés s’est déclaré compétent matériellement et a notamment :
— déclaré recevable l’action formée par la SAS SEMENTAL, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la societé D’EUGENIO SEMENTI,
— ordonné une expertise,
— condamné la SAS SEMENTAL à payer à la société D’EUGENIO SEMENTI la somme de 63 684 euros au titre des factures n°729 en date du 31 juillet 2017, n°79 en date du 31 juillet 2017 et n°768 en date du 11 août 2017,
— condamné solidairement la SAS SEMENTAL, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2018, la société D’EUGENIO SEMENTI a interjeté un appel partiel de cette ordonnance et la SAS SEMENTAL a formé un appel incident par conclusions du 5 mars 2019.
Selon procès-verbal du 15 mars 2019, la société D’EUGENIO SEMENTI a fait pratiquer une
saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire grand ouest, en paiement de la somme de 64 873,25 euros, sur les sommes que cette dernière doit à la SAS SEMENTAL. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS SEMENTAL par acte du 21 mars 2019.
Par un arrêt rendu le 11 avril 2019 la cour d’appel de Limoges a confirmé l’ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2019, la SAS SEMENTAL a fait assigner la société D’EUGENIO SEMENTI devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans aux fins de voir :
— à titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Limoges s’agissant de l’appel incident,
— en toute hypothèse, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations expertales s’agissant du litige l’opposant à la société D’EUGENIO SEMENTI par rapport à la présence de cuscute dans les variétés EUGENIA BIO commercialisées par la société AB DEVELOPPEMENT et BIO AGRI,
— en toute hypothèse, dire la saisie-attribution pratiquée nulle,
— condamner la société D’EUGENIO SEMENTI à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS SEMENTAL s’est prévalue de l’existence d’un risque d’insolvabilité de la société D’EUGENIO SEMENTI dans l’hypothèse où celle-ci serait condamnée à lui payer certaines sommes à l’issue du rapport d’expertise judiciaire, lesquelles pourraient s’élever à 325 652,16 euros.
La société D’EUGENIO SEMENTI a sollicité le rejet de ces demandes faisant valoir que, malgré deux décisions l’ayant condamnée, la SAS SEMENTAL ne s’était toujours pas exécutée alors que le rapport d’expertise à intervenir était sans incidence sur le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution avait été pratiquée. Elle a également souligné que la saisine du juge de l’exécution ne peut avoir pour but de contourner les attributions exclusives du premier président en matière d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 27 mars 2020, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS SEMENTAL,
— débouté la SAS SEMENTAL de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2019,
— rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur,
— rappelé que le coût du certificat de non contestation rédigé par l’huissier de justice, de la signification au tiers saisi de ce certificat et la mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par la société D’EUGENIO SEMENTI,
— condamné la SAS SEMENTAL aux dépens de l’instance,
— condamné la SAS SEMENTAL à payer à la société D’EUGENIO SEMENTI une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe en date du 14 mai 2020, la SAS SEMENTAL a interjeté appel de ce jugement en critiquant l’intégralité des chefs du dispositif, intimant la société D’EUGENIO SEMENTI.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la SAS SEMENTAL demande à la cour d’appel de :
— réformer la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans en date du 27 mars 2020 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS SEMENTAL,
— débouté la SAS SEMENTAL de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2019,
— rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur,
— rappelé que le coût du certificat de non contestation rédigé par l’huissier de justice, de la signification au tiers saisi de ce certificat et la mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par la société D’EUGENIO SEMENTI,
— condamné la SAS SEMENTAL à payer à la société D’EUGENIO SEMENTI une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans,
— condamner la société D’EUGENIO SEMENTI à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la société D’EUGENIO SEMENTI prie la cour d’appel, au visa de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que l’appel n’est pas soutenu sur les chefs de la décision autres que le rejet de la demande de sursis à statuer, et notamment sur la demande d’annulation de la saisie,
— déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 mars 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS SEMENTAL de toutes ses demandes,
— condamner la SAS SEMENTAL à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de 1re instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions de procédure notifiées le 30 avril 2021, la société D’EUGENIO SEMENTI sollicite de la cour d’appel, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, qu’elle rejette des débats les conclusions n°2 prises et notifiées au nom de l’appelante le 16 avril 2021 ainsi que la pièce n°37 régularisée le même jour.
Selon ses conclusions n°3, notifiées le 10 mai 2021, la SAS SEMENTAL a réitéré les demandes formulées dans ses conclusions n°2 et a ajouté les demandes suivantes :
— constater que la société D’EUGENIO SEMENTI a communiqué ses premières écritures d’intimée tardivement,
— déclarer recevables les conclusions n°2 qu’elle a prises en réponse le 16 avril 2021,
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de l’appelante
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 notifiées le 16 avril 2021 par la SAS SEMENTAL, la société D’EUGENIO SEMENTI fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’y répliquer avant que n’intervienne l’ordonnance de clôture du 19 avril 2021 alors que ces dernières comportaient de nombreux ajouts et une nouvelle pièce. Elle en déduit que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
En réponse la SAS SEMENTAL observe que l’intimée n’a répliqué à ses premières écritures, notifiées le 7 janvier 2021, que le 6 avril 2021 de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de pouvoir y répondre avant le 16 avril 2021. En tant que de besoin, elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, l’appelante a notifié ses conclusions n°2 en date du 16 avril 2021 afin de répliquer aux conclusions en réponse notifiées par l’intimée le 6 avril 2021. La lecture comparée des conclusions n°1 et n°2 de l’appelante montre que si celle-ci a développé son argumentation, elle n’a formé aucune prétention nouvelle ni soutenu de moyens nouveaux de sorte qu’en l’absence de toute nouveauté, il ne peut être considéré que les conclusions litigieuses ont été notifiées tardivement.
De même, il ne peut ête consdéré que la pièce n°37, communiquée concomitamment aux conclusions n°2, constitue une pièce nouvelle alors qu’il ne s’agit que de l’acte de transmission de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans délivrée à l’intimée, qui en avait parfaitement connaissance pour lui avoir été communiquée antérieurement (pièce n°36).
Dans ces conditions, l’intimée ne peut valablement reprocher à l’appelant de ne pas lui avoir communiqué ces pièces en temps utile. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions n°2 et la pièce n°37 notifiées par la société D’EUGENIO SEMENTI le 16 avril 2021.
La demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture se trouve ainsi dépourvue d’objet.
En revanche, les conclusions n°3 notifiées par l’appelante en date du 10 mai 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, qui récapitulent l’ensemble des demandes formées par l’appelante, doivent être d’office déclarées irrecevables, sauf en ce qu’elles tendent à répondre aux conclusions de procédure notifiées le 30 avril 2021 par l’intimée.
Au fond, la cour ne se trouve donc valablement saisie que par les conclusions de l’appelante n°2 notifiées le 16 avril 2021.
- Sur le sursis à statuer
Pour reprocher au juge de l’exécution d’avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans à intervenir, la SAS SEMENTAL fait valoir que dans la mesure où la société D’EUGENIO SEMENTI conteste toute responsabilité, pour laquelle elle n’est d’ailleurs pas assurée, alors même que sa faute est évidente, il est acquis, qu’en cas de condamnation à paiement, cette dernière s’opposera à tout réglement empêchant l’intervention d’une compensation entre les sommes que la société D’EUGENIO SEMENTI devra lui régler et les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par l’ordonnance de reféré rendue le 9 octobre 2018.
En réplique, la société D’EUGENIO SEMENTI souligne que les factures au paiement desquelles l’appelante a été condamnée en référé ne sont pas celles relatives aux semences qui font l’objet de l’expertise ordonnée par le juge des référés, comme l’a d’ailleurs relevé la cour d’appel de Limoges dans son arrêt confirmatif. Elle ajoute que l’analyse privée et non contradictoire dont se prévaut l’appelante ne peut suffire à établir la présence de 'cuscute’ sur les semences objets des factures dont le réglement a été ordonné. Elle observe, qu’en tout état de cause, un recours devant le juge de l’exécution en mainlevée ou nullité d’une saisie-attribution ne peut avoir pour but de contourner les attributions exclusives du premier président en matière d’exécution provisoire précisant que le premier président de la cour d’appel de Limoges n’a pas été saisi en arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2018. Elle approuve ainsi le juge de l’exécution en ce qu’il a relevé que le sursis à exécution sollicité par la SAS SEMENTAL revenait à suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 73 du code de procédure civile, le sursis à statuer relève du régime des exceptions de procédure en permettant au juge, si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le commande, de suspendre l’instance, et donc sursoir à statuer sur les demandes qui lui sont présentées au fond, dans l’attente de la survenance de l’événement déterminé.
Or, en l’occurrence, il convient de relever que si l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la saisie contestée, force est de constater qu’elle ne présente aucune demande ni ne développe aucun moyen de nature à saisir la cour d’une contestation relative à la régularité de la saisie-attribution pratiquée ou au fond, en application des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la cour d’appel, qui ne se trouve saisie d’aucune demande au fond tendant à contester la régularité de la saisie-attribution diligentée à la demande de la société D’EUGENIO SEMENTI, ne peut ordonner un sursis à statuer.
Sous couvert de demander à la cour d’appel de sursoir à statuer, l’appelante, qui, pour fonder sa prétention, met en exergue le risque de ne pouvoir bénéficier d’une compensation entre les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et la créance dont elle pourrait se voir déclarer titulaire si le juge des référés actuellement saisi estimait sa demande fondée, demande en réalité à la cour
d’appel de suspendre l’exécution du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été diligentée.
Or, il découle des dispositions de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution qu’en dehors des hypothèses où il peut accorder des délais de grâce en tenant compte de la situation du débiteur, le juge de l’exécution ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019, de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la SAS SEMENTAL était fondée à procéder à une mesure de saisie-attribution en exécution de ce titre exécutoire que la cour d’appel, exerçant les prérogatives du juge de l’exécution, ne peut suspendre.
Il appartenait à l’appelante de saisir, le cas échéant, le premier président de la cour d’appel de Limoges d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé litigieuse en application du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019.
Par suite, il convient de rejeter l’exception de sursis à statuer soutenue par l’appelante. Le jugement sera confirmé en ce sens.
En outre, dans la mesure où l’appelante se borne à solliciter l’infirmation du jugement querellé, sans réitérer la contestation de la validité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre en date du 15 mars 2019, il convient, par l’application combinée des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dont il résulte que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS SEMENTAL de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2019.
- Sur les demandes accessoires
La SAS SEMENTAL, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré étant confirmées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera octroyé à la société D’EUGENIO SEMENTI. En revanche, ce bénéfice ne peut être accordé pour les dépens de première instance auxquels ces dispositions ne sont pas applicables.
L’équité commande de la condamner à verser à la société D’EUGENIO SEMENTI une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SEMENTAL sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 et la pièce n°37
notifiées le 16 avril 2021 par la SAS SEMENTAL,
CONSTATE que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture se trouve dépourvue d’objet,
DECLARE irrecevables les conclusions n°3 notifiées le 10 mai 2021 par la SAS SEMENTAL, sauf en ce qu’elles répondent aux conclusions de procédure notifiées le 30 avril 2021 par la société D’EUGENIO SEMENTI di Fabio d’Eugenio & Ys.r.l,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SEMENTAL à payer la société D’EUGENIO SEMENTI di Fabio d’Eugenio & Ys.r.l la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS SEMENTAL aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X C. Z
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